Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2512376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2025, N° 2512376 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512376 du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir ordonné la suspension d’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 21 octobre 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
A la suite de l’ordonnance du 21 octobre 2025, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à l’intéressé et, dans l’attente, a muni celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour. Cette ordonnance ayant été entièrement exécutée, par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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