Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2532022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il n’a pas explicitement déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’il ferait appel de la décision ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. E… dirigées contre une décision inexistante, l’arrêté contesté ne comportant aucune décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 6 janvier 2026, M. B… soutient que ses conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour constituent une erreur qu’il convient de corriger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 12 octobre 1998 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2019, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 27 octobre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le 17 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la durée de séjour en France de M. E…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d’origine et l’absence de circonstances particulières de nature à faire obstacle à une mesure d’obligation de quitter le territoire français et qui indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, aurait omis de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si M. E… pouvait prétendre à un droit au séjour éventuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la mesure d’éloignement en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
8. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement si l’intéressé ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
9. En l’espèce, la seule circonstance que M. E… a déposé le 17 septembre 2024, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, à supposer que M. E…, qui est entré en Espagne le 21 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 15 mai 2019 au 13 juin 2019, soit entré en France au cours du mois de mai 2019, il s’y est maintenu, après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En ne produisant aucun document pour l’année 2019 et le premier trimestre 2020, M. E… ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire depuis le mois de mai 2019. En tout état de cause, il s’y est maintenu de façon irrégulière après l’expiration de son visa et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le mois de septembre 2024. En outre, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2020, à temps partiel, comme « commis de cuisine » auprès de la société « Djas », un avenant à ce contrat de travail en date du 28 octobre 2022, pour un temps complet, ses avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus pour les années 2022 à 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2025, à temps complet, comme « commis de cuisine » auprès de la société « Fast 92 (Le Pousse Café) » et les bulletins de paie afférents à cette activité salariée pour les mois d’avril à septembre 2025, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. A cet égard, alors que l’intéressé ne produit pas ses bulletins de paie afférents à son activité salariée auprès de la société « Djas », ni ne précise la durée de cette activité, ses avis d’imposition au titre des années 2022 et 2024 font état de faibles revenus, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Au surplus, son contrat de travail auprès de la société « Fast 92 (Le Pousse Café) » mentionne une « nationalité belge » de l’intéressé, sans que M. E… ne fournisse la moindre explication sur ses conditions d’embauche par les sociétés qui l’ont employé. Enfin, si le requérant fait état de la présence en France d’un frère, qui serait en situation régulière, M. E…, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie où résident les autres membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Par les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
14. Si le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision contestée d’une erreur de fait, en mentionnant que M. E… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, alors que le requérant justifie, ainsi qu’il a été dit au point 9, avoir déposé le 17 septembre 2024, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, au demeurant non sérieusement contesté, à savoir que M. E… qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 27 octobre 2025, ne pas envisager de retourner dans son pays d’origine, souhaiter rester en France, régulariser sa situation et « faire appel de la décision afin de rester » sur le territoire, a ainsi explicitement indiqué son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant, notamment, sur les déclarations de l’intéressé pour estimer qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. D’une part, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. E…, notamment la durée de son séjour en France depuis l’année 2019 et l’absence d’attaches fortes dans ce pays ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 cité ci-dessus, doit être écarté.
17. D’autre part, M. E… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il s’est maintenu de façon irrégulière en France durant plusieurs années et y a travaillé sans autorisation et, au surplus, en se prévalant d’une « nationalité belge », il ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 11, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, l’Algérie, où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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