Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 à 14h33 (heure de Mayotte),
M. A… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1797/2026 du 21 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et formule des conclusions tendant à ce que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et soutient, en outre, que M. D… n’a pas pu contester la décision portant refus de titre du 24 octobre 2024 dont il n’avait jamais eu connaissance,
— et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte qui précise que l’arrêté du 24 octobre 2024 a bien été notifié à l’adresse indiquée par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tanzanien né en 1984 en Tanzanie, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. D… vit à Mayotte depuis au moins l’année 2017 et qu’il vit maritalement avec une ressortissante comorienne depuis 2020 avec qui il a eu un enfant en 2019. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de Mayotte en défense, leur communauté de vie est indéniablement établie. Sa compagne est en situation régulière et travaille et M. D… justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun ainsi que du précédent enfant de sa compagne, né en 2015. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre, ainsi que cela a déjà été fait au moins par deux fois, par les ordonnances n° 2400821 du 11 mai 2024 et n° 2502465 du 30 octobre 2025, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. D… par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. D… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 1797/2026 du 21 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’État versera à versera à M. D… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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