Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 févr. 2026, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, le syndicat mixte ouvert Irrigadour, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 5 août 2024 par lequel le préfet des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont encadré les prélèvements d’eau à usage agricole dans le sous-bassin de l’Adour du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par une ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont fixé, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et pour la période hors étiage du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour et ont délivré aux exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté des autorisations individuelles de prélèvements d’eau. L’ordonnance retient comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu’en fixant le prélèvement autorisé à 202,91 millions de mètres cubes (Mm3) pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, à 9,86 Mm3 pour les nappes souterraines déconnectées et à 51,25 Mm3 pour les retenues déconnectées, l’arrêté méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement et est incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE Adour-Garonne.
3. En son article 2, l’ordonnance « enjoint aux préfets compétents de fixer à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, d’autoriser les prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissés forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement ». L’arrêté en litige a été pris pour satisfaire à la seconde injonction avant que ne soit pris l’arrêté du 14 août 2024 satisfaisant à la première de ces injonctions.
3. L’arrêté en litige qui se borne à permettre en urgence des prélèvements d’eau, au surplus pendant seulement 12 jours, conformément au volume fixé par le juge ne constitue pas une décision faisant grief à la requérante, à qui il incombait au besoin de contester l’ordonnance. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Irrigadour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Irrigadour et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Landes, au préfet des Pyrénées Atlantiques, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 18 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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