Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 juil. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision implicite du 25 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a prononcé le retrait de son permis de conduire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait du bénéfice des épreuves du permis de conduire porte une atteinte importante à sa liberté d’aller et venir pour exercer son activité professionnelle et pour accompagner son fils à des rendez-vous médicaux alors qu’elle habite en zone rurale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— la fraude n’est pas établie ;
— sa situation peut être régularisée dès lors qu’elle a satisfait aux épreuves pratiques du permis de conduire.
Vu la requête n°2502142 enregistrée le 4 juillet 2025 par laquelle Mme A C, représentée par Me Morin, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a prononcé le retrait de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 1er avril 2025, le préfet de l’Aube a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme C en raison d’une fraude lors de l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire qui s’est déroulée le 22 août 2023. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, Mme C, qui précise habiter en zone rurale, invoque l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et la nécessité d’accompagner son fils âgé de trois ans, qu’elle élève seule, à des rendez-vous médicaux. Si la requérante se prévaut d’un contrat à durée déterminée conclu avec le département de l’Aube pour exercer des fonctions d’agent hospitalier qualifié, il résulte de l’instruction que ce contrat est arrivé à expiration le 1er juillet 2025, soit antérieurement à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, la seule production d’un certificat en date du 1er décembre 2023 attestant que son fils était, à cette date, hospitalisé à Reims dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire ne suffit pas à établir que la requérante soit, à la date de la présente ordonnance, dans l’obligation de l’accompagner à des rendez-vous médicaux qui présenteraient un caractère impératif. Ainsi, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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