Annulation 27 novembre 2015
Rejet 29 mai 2017
Annulation 26 avril 2018
Rejet 10 décembre 2018
Rejet 21 décembre 2018
Rejet 30 septembre 2020
Rejet 8 décembre 2020
Rejet 1 décembre 2023
Rejet 20 mars 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2023, n° 2101415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 décembre 2018, N° 17NT01802 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2021 et les 22 avril et 4 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Maryse, représentée par la SELARL Juristes Office, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise ayant notamment pour objet :
— la détermination des travaux effectués pour la réalisation de l’aire de stationnement ;
— la composition du sol de l’aire de stationnement ;
— la détermination des aménagements souterrains ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Belz, intervenue le 25 février 2021, rejetant la demande de suppression de l’aire de stationnement de Saint-Cado, de démolition des ouvrages réalisés pour son aménagement et de remise du site à l’état naturel ;
3°) d’ordonner à la commune de Belz de déconstruire l’intégralité de l’aire de stationnement et de ses installations afin de remettre le site en son état naturel préalable aux travaux effectués illégalement ;
4°) de dire que les travaux de remise en état comprendront notamment :
— l’enlèvement de tous les équipements présents et de leurs fondations, notamment les éléments de signalisation, de délimitation des places de stationnement ainsi que tous les mobiliers accessoires du parking ;
— le décapage complet des différentes couches du sol reconstruit du parking et son remplacement par l’apport de terre végétale sur l’intégralité des 7 572 m² occupés par l’aire de stationnement ;
— la suppression de la totalité des réseaux et canalisations et de leurs fondations bétonnées, implantés en profondeur sur toute la superficie de l’aire de stationnement ;
— la replantation de la végétation correspondante au milieu naturel ;
5°) de dire que la commune de Belz devra effectuer les travaux de remise en état dans un délai de quatre mois à compter de la date fixée par le tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Belz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré plusieurs décisions juridictionnelles confirmant l’annulation de l’aire de stationnement litigieuse, celle-ci est toujours existante et ouverte au public ;
— les travaux réalisés pour l’aménagement de l’aire de stationnement sont irréguliers et leur régularisation est impossible ;
— une régularisation méconnaîtrait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de l’urbanisme et R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
— une régularisation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— la remise à l’état naturel du site n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt général.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février, l6 août et 21 novembre 2022, la commune de Belz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Maryse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 avril 2022, l’association Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L’unité citoyenne, représentée par la SELARL Juristes Office, déclare s’associer aux conclusions de la SCI Maryse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt n° 16NT00224 du 29 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— la décision N° 412942 du 26 avril 2018 du Conseil d’Etat ;
— l’arrêt n° 18NT01791 du 10 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— l’arrêt n° 17NT01802 du 21 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— l’arrêt n° 19NT04726 du 8 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
— la décision N° 428319 du 30 septembre 2020 du Conseil d’Etat ;
— la décision N° 449521 du 1er juillet 2021 du Conseil d’Etat.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Marc’Hadour, de la SEALRL Juristes Office, représentant la SCI Maryse et l’association Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L’unité citoyenne, et de Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Belz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2013 le maire de Belz a accordé à la commune un permis d’aménager une aire de stationnement paysagère sur un terrain situé rue des Jardins, au lieu-dit Saint-Cado. Le permis d’aménager délivré le 23 août 2013 autorisait la création de zones de stationnement, d’une voie d’accès et de voies de cheminement pour les piétons ainsi que l’implantation de réseaux enterrés d’évacuation des eaux et d’alimentation électrique pour l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et de sanitaires. Le permis d’aménager modificatif du 26 mars 2015 que la commune de Belz s’est délivrée prévoit la suppression de l’enrobé déjà mis en place et le remplacement d’un mur en parpaings par un muret de soutènement de faible hauteur en pierres jointées, mais maintient la réalisation de fondations en béton pour le muret de soutènement, la pose de plusieurs dizaines de mètres linéaires de canalisations en PVC, la mise en œuvre de 1 404 m² de béton bitumineux et la pose de 3 500 m² de pavés de béton perméable. La commune de Belz a fait réaliser ces travaux d’aménagement qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 29 mars 2015. L’aire de stationnement a ensuite été ouverte au public.
2. Sur requête de la société civile immobilière (SCI) Maryse, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis d’aménager initial par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015 en retenant le moyen tiré de l’atteinte de cette aire de stationnement paysagère aux espaces remarquables du littoral. L’appel formé par la commune de Belz contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 16NT00224 du 29 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Nantes. Cet arrêt a ensuite été annulé par une décision N° 412942 du Conseil d’Etat au motif que la cour ne s’était pas prononcée sur le moyen d’annulation retenu en première instance. A la suite de ce renvoi du juge de cassation, par un arrêt n° 18NT01791 du 10 décembre 2018, la cour a de nouveau rejeté l’appel de la commune. Le pourvoi formé par la commune de Belz contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat aux termes d’une ordonnance N° 428319 du 30 septembre 2020.
3. Par ailleurs, par un arrêt n° 17NT01802 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Belz tendant à l’annulation du jugement n° 1403859 du 14 avril 2017, par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Belz en tant que celui-ci prévoyait notamment un emplacement réservé n° 21 pour permettre la création du parc de stationnement en litige dans ce secteur naturel. Par une décision du 30 septembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la commune de Belz.
4. Enfin, par une demande, enregistrée le 6 novembre 2019, la SCI Maryse a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une demande tendant à l’exécution de l’arrêt n° 18NT01791 du 10 décembre 2018. Toutefois, par un arrêt du 8 décembre 2020 la cour a rejeté cette requête aux motifs que les travaux autorisés par le permis d’aménager modifié n’ont pas été réalisés par la commune de Belz et ne comprenaient aucun des éléments qui avaient été pris en compte par la cour pour retenir l’illégalité du permis d’aménager et qu’ainsi la requérante n’était pas fondée à demander la déconstruction de l’intégralité de l’aire de stationnement et la remise du site dans son état naturel préalable aux travaux effectivement réalisés, lesquels relèvent d’un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 décembre 2018. Par une décision du 1er juillet 2021, le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 10 décembre 2018 de la CAA du 10 décembre 2018 n’a pas été admis.
5. Par une lettre en date du 23 décembre 2020, la SCI Maryse a alors saisi le maire de Belz d’une demande tendant à la suppression de l’aire de stationnement de Saint-Cado, la démolition des ouvrages réalisés pour son aménagement et la remise du site à l’état naturel. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite dont la société demande l’annulation.
Sur l’intervention :
6. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 avril 2022, l’association Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L’unité citoyenne déclare s’associer aux conclusions de la SCI Maryse. Il résulte de l’instruction, et notamment des statuts versés à l’instance, que cette association a notamment pour objet « la promotion, la sauvegarde du patrimoine culturel, historique, naturel, architectural, archéologique, touristique et environnemental du territoire de la Ria d’Etel dans lequel s’inscrit la commune de Belz ». Elle dispose ainsi d’un intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée dont l’association soutient qu’elle porte atteinte à un espace naturel sur le territoire de la commune de Belz. Par suite, son intervention au soutien de la requête est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise en état :
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. Par ailleurs, lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à la fois à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, les conclusions relatives à l’injonction de démolir absorbent celles tendant à l’annulation du refus de démolir.
9. En l’espèce, la société requérante fait valoir l’existence non seulement d’un inconvénient résultant de la disparition à proximité immédiate de sa propriété d’un espace naturel protégé mais également une perte de valeur vénale des biens dont elle est propriétaire, qui sont contigus du parc de stationnement, ainsi qu’un trouble de jouissance résultant notamment de l’inconvénient lié à la présence des véhicules et aux nuisances sonores et olfactives générées par l’utilisation de cet aménagement public.
10. Or, il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées section AC nos 240, 241, 623, 624, 630, 631, 895, 897 et 898 composant l’unité foncière appartenant à la société requérante jouxtent l’emprise de l’aire de stationnement de 150 places sur plus d’une quarantaine de mètres. Dès lors que la commune fait valoir que le site de Saint-Cado accueille chaque année environ 100 000 visiteurs dont la plupart sont susceptibles d’utiliser le parc de stationnement en cause, cette fréquentation et plus généralement l’ensemble des circonstances dont se prévaut la SCI Maryse sont de nature à établir que la présence de cet ouvrage et sa non-conformité à la réglementation applicable sont susceptibles de la léser de façon suffisamment directe, grave et certaine dans ses intérêts.
En ce qui concerne l’existence et la consistance du parc de stationnement :
11. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de constat dressé par la société ABC Huissiers à la demande de la commune le 15 janvier 2020 indique que « l’accès à l’aire naturelle de stationnement au village de Saint-Cado se fait par une entrée unique qui se situe au Sud-Ouest dans la partie Sud-Ouest de l’aire, Place du Niheu. ». En outre, « L’accès se fait également dans le sens Nord-Sud par un chemin piétonnier qui prend naissance dans la rue principale du village » et « sur cette aire naturelle de stationnement, il n’y a aucunes toilettes, ni aucun équipement de ce genre ». Enfin, « Le terrain est constitué de matériaux naturels, mélange terre pierres dans lequel se développe l’herbe » et « Les talus forment ainsi cinq ilots. Au centre de chaque talus se trouve un poteau de bois, ainsi qu’à leur extrémité. ».
12. Or, la cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 8 décembre 2020 rejetant la demande présentée par la SCI Maryse pour obtenir l’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2018 annulant le permis d’aménager du 23 août 2013, a retenu que « Le site ne comprend pas de bornes pour recharger les véhicules électriques. Les places de stationnement et les cheminements piétonniers sont constitués d’un mélange de terre et de pierre, sans bitume, goudron ou pavés bétonnés. Il n’y a ni soutènement ou fondations, ni pose de canalisations en PVC. Cinq talus enherbés et plantés d’arbustes délimitent les allées de l’aire de stationnement et comprennent un drainage naturel en pierres, sans busage. Des poteaux de bois et de grosses pierres, qui peuvent être déplacées avec des engins de chantier, marquent les zones réservées aux piétons. Enfin, l’aire de stationnement est fermée pendant six mois de novembre à avril et les sanitaires mobiles sont retirés, permettant ainsi à la végétation de se reconstituer. ».
13. Les éléments rapportés ci-dessus et les documents versés aux débats, de même que les données accessibles sur les sites Geoportail ou Google Earth, ne permettent pas d’établir que les constats ainsi opérés sur la situation de cette aire de stationnement seraient différents à la date du présent jugement.
14. Par ailleurs, il ressort des données issues du portail de l’IGN « Remonter le temps » comme de certains clichés, au demeurant présents sur le site internet de la commune, que cet espace, notamment au début des années 2000, ne laissait apparaître aucun stationnement préexistant mais en revanche était couvert d’une végétation variée sous forme de friches, prairies et bosquets, ou encore de haies. L’étude d’impact, page 6, présentée par la commune pour l’aménagement de cette aire de stationnement admet à cet égard que la zone n’est utilisée comme aire de stationnement que depuis l’année 2006. Enfin, comme indiqué, le site internet de la mairie de Belz, accessible tant aux parties qu’à la juridiction, présente un cliché du secteur ne laissant apparaître aucun stationnement préexistant mais illustrant une végétation variée sous forme de friches, prairies et bosquets ou haies. La commune ne saurait donc soutenir que l’aménagement en cause n’aurait pas eu pour effet de créer un parc de stationnement mais aurait simplement eu pour objet de requalifier une aire « naturelle » utilisée par les véhicules.
15. Et si la commune fait encore valoir que cette aire de stationnement était préexistante avant même que le permis d’aménager soit accordé et qu’elle présenterait encore à ce jour un caractère naturel, d’une part, l’emploi de matériaux naturels, l’absence de sanitaires et de toute surface artificielle n’ont pas pour effet d’enlever à cet aménagement essentiellement paysager sa nature d’équipement public. D’autre part, son organisation ainsi que sa délimitation précise lui confèrent une fonctionnalité propre à accueillir environ 150 véhicules sans qu’aucune autre affectation ne puisse lui être octroyée et sans que cet espace ne puisse être de nouveau investi, en dehors même des périodes régulières d’utilisation, par un écosystème spontané et par la flore et la faune qui s’y rattacheraient.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de régularisation possible :
16. Aux termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ».
17. Aux termes de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur depuis le 23 mai 2019 issue du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : () / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; () 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. ".
S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de l’urbanisme et R. 121-5 du code de l’urbanisme :
18. Selon la commune, dès lors que les travaux réalisés ont eu pour effet de remédier à un état de fait, lié à l’existence matérielle d’un espace utilisé par de nombreux véhicules pour stationner, il ne saurait être jugé que le terrain d’assiette des travaux constituait un espace remarquable au sens de la loi « littoral ».
19. Il résulte toutefois des données issues du site Geoportail que le parc de stationnement est situé à une distance comprise entre 10 et 20 mètres des limites du site Natura 2000 directive habitats de la Ria d’Etel et à même distance de la ZNIEFF de type II de l’estuaire de la rivière d’Etel. Ce parking se trouve par ailleurs en continuité d’un espace naturel présentant des caractéristiques identiques à celles qui étaient présentes sur le site de l’équipement litigieux avant qu’il ne soit réalisé. Si le secteur est désormais altéré par l’aménagement illégalement autorisé par la commune de Belz, il constituait auparavant un espace naturel cohérent à l’est de la commune et dont certaines parties sont encore aujourd’hui inclues dans le périmètre de la ZNIEFF de type II. La cour administrative d’appel de Nantes avait ainsi pu déduire de ces éléments que le site présentait un aspect naturel caractéristique du milieu littoral.
20. Dès lors, à la date de sa réalisation en 2015, cette aire de stationnement prenait place sur un terrain constitutif d’un espace remarquable du littoral au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, ainsi que cela a été jugé tant par le tribunal que par la cour dans les décisions juridictionnelles mentionnées ci-dessus, alors même que les lieux avaient pu être utilisés pour le stationnement de véhicules.
21. Il s’ensuit qu’au regard de sa localisation et des caractéristiques naturelles qui étaient les siennes, la commune n’est pas fondée à soutenir que le secteur affecté à ce parking, au demeurant classé en zone Nds correspondant aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral au plan local d’urbanisme approuvé le 28 février 2014, ne constituerait pas un espace remarquable au sens des dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme.
22. Par ailleurs, si les dispositions modifiées de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme autorisent désormais en espaces remarquables les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible, la commune de Belz ne démontre pas que ces conditions seraient satisfaites.
23. En effet, non seulement, d’une part, le parc de stationnement présente une capacité de plus de 150 places sur une surface de 7 000 m², accroissant ainsi substantiellement l’attractivité du site pour les visiteurs en véhicules et, d’autre part, la commune n’établit pas qu’aucune autre localisation n’était possible. Sur ce point au contraire, comme le démontre l’étude d’impact du projet d’aménagement réalisée en 2006 dont il convient de noter qu’elle restreint fortement le périmètre de recherche de terrains disponibles, d’autres sites étaient envisageables, dont l’un classé en secteur Ubb. Les circonstances que ce site est entouré d’habitats, alors qu’il en est de même pour le parc en litige, que le site est éloigné du cœur du village, alors que cette distance permet justement d’en préserver le caractère remarquable et patrimonial et enfin qu’il serait nécessaire de longer une route fréquentée, alors que des aménagements utiles peuvent être prévus, ne sont pas de nature à justifier l’absence de solutions alternatives.
24. L’étude d’impact préalable à l’aménagement litigieux indiquait par ailleurs que « la circulation et le stationnement de véhicules entraînent un dépôt de polluants et donc un risque de pollution de la ria via le ruissellement ». Le parking est ainsi susceptible de porter atteinte au milieu naturel en raison des nuisances qu’il génère en méconnaissance des dispositions de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, que ce soit en souillant le rivage par des hydrocarbures, dès lors que les constats effectués par un commissaire de justice le 4 mars 2022 démontrent que le réseau d’évacuation des eaux réalisé sur ce parking entraîne un déversement des eaux polluées par la circulation et le stationnement des voitures directement dans la ria d’Etel ou même en raison de la sur-fréquentation et le bruit résultant d’un afflux de véhicules dans ce secteur sensible.
25. Enfin, un tel parc de stationnement de véhicules, touristiques pour l’essentiel, ne saurait être regardé comme un équipement d’intérêt général nécessaire à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux au sens du 6° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, alors qu’il affecte l’existence même de ce milieu ainsi qu’il a été dit.
26. Dans ces conditions, non seulement le parc de stationnement en cause ne peut être regardé comme respectant les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme mais, en outre, il n’apparaît pas régularisable au regard de ces mêmes dispositions.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-17 du même code : « L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ».
28. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires.
29. D’une part, l’existence du parc de stationnement en litige, qui est une installation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, ne saurait être prise en considération au regard de son caractère illicite. D’autre part, alors que le secteur dans lequel se trouve le parking ne peut être regardé comme étant actuellement urbanisé, ainsi que la cour l’a retenu dans son arrêt du 29 mai 2017, la commune ne soutient ni même n’allègue que cet aménagement serait nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
30. Dans ces conditions, le parc de stationnement litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et ne peut être régularisé. Il en résulte que la SCI Maryse est fondée à soutenir que les dispositions précitées font obstacle à toute régularisation du projet et qu’une régularisation de l’ouvrage ne serait pas envisageable
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’intérêt général au maintien de l’aménagement :
31. Pour justifier d’un intérêt général à maintenir l’aménagement en litige, la commune fait valoir que sans cette aire de stationnement les conditions de circulation pour les véhicules comme pour les piétons, qui ne sont pas organisées, sont périlleuses et produit à l’instance pour le démontrer un constat de la police municipale établi à la suite d’une « fermeture test » du parking du mercredi 25 mai au vendredi 27 mai 2022.
32. Cependant, l’utilité d’un tel aménagement ne saurait résulter des difficultés de stationnement et de circulation constatées sur une courte durée en l’absence de solution alternative proposée aux visiteurs et d’aménagements de voirie appropriés comme il devrait en exister, tels que des trottoirs ou la matérialisation d’autres places de stationnement. Il en résulte que l’intérêt général d’installer un parc de stationnement, précisément sur cet espace naturel, n’est en l’espèce pas démontré. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la remise en état naturel du terrain ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la préservation d’un espace naturel remarquable fragile et au maintien de sa biodiversité.
33. La SCI Maryse est ainsi fondée, en demandant l’annulation de la décision implicite du maire de Belz intervenue le 25 février 2021 et rejetant la demande de suppression de l’aire de stationnement de Saint-Cado, de démolition des ouvrages réalisés pour son aménagement et de remise du site à l’état naturel, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Belz d’y procéder.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise :
34. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
35. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent qu’il incombe seulement à la commune de procéder au dépôt de l’ensemble des aménagements effectivement réalisés et tels qu’ils résultent notamment des procès-verbaux de récolement établis et des constats produits à l’instance. Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas de caractère utile. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins d’apprécier la consistance des travaux à réaliser.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
36. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il incombe ainsi à la commune, pour remettre en état naturel le site, de procéder l’enlèvement de tous les équipements présents et de leurs fondations, notamment les éléments de signalisation, de délimitation des places de stationnement ainsi que tous les mobiliers accessoires du parking, de réaliser un décapage complet des différentes couches du sol du parking et de leur substituer un apport de terre végétale sur l’intégralité de l’aire de stationnement, de supprimer la totalité des réseaux et canalisations et de leurs fondations éventuelles. La commune est ensuite tenue de revégétaliser le site dans son état initial ou équivalent, avec des essences locales permettant l’apparition d’une végétation spontanée comparable à celle qui préexistait avant les travaux et présentant des caractéristiques similaires aux étendues naturelles à proximité, classées en zone Nds au plan local d’urbanisme de la commune, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Belz une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belz le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Maryse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L’unité citoyenne est admise.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Belz de procéder à la remise en état naturel du site dans les conditions précisées au point 34 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Belz versera à la SCI Maryse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Maryse, à l’association Belz Economie, Libertés, Cadre de Vie : BELCV L’unité citoyenne, et à la commune de Belz.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Paternité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordre ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Courriel
- Offre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Inopérant ·
- Opérateur ·
- Exigibilité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.