Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2508246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 14 août 2025, M. D C, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
* sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 20 octobre 2026 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales où il est installé durablement et se voit prodigué des soins ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
* sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : cette décision entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
* sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne fait pas l’objet d’une motivation distincte ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 20 octobre 2026 ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— est entachée d’insuffisance de motivation et de contradiction ;
— n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Grenier, substituant Me Poret pour M. C, absent à l’audience, qui insiste sur la situation de M. C sur le territoire français, lequel était jusqu’alors inconnu des forces de police, présente de graves problèmes de santé, et s’est vu convoquer en octobre 2026 à une audience devant le tribunal correctionnel.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1998, déclare être entré en France en septembre 2023. Par une décision du 23 décembre 2024, notifiée le 5 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a définitivement rejeté sa demande d’asile. Il a été interpellé le 31 juillet 2025 pour des faits de détention non autorisée des produits stupéfiants. Dans les suites de son audition par les services de police, il a fait l’objet des arrêtés contestés du 31 juillet 2025 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. A B, directeur du cabinet de la préfète de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Compte tenu de cette motivation, qui n’avait pas pour autant à mentionner tous les éléments propres à la situation de M. C, ils ne sont pas entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] « . Aux termes de l’article 51 de cette charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / [] ".
7. Le 31 juillet 2025, M. C a été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
9. La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre des faits de détention non autorisée des produits stupéfiants qui lui sont reprochés, devant le tribunal judiciaire lors de l’audience prévue le 20 octobre 2026 dès lors qu’il peut s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, cette décision ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C, qui se prévaut d’une présence en France depuis moins de deux années à la date de l’arrêté en litige, ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, alors même que, célibataire sans charge de famille et sans domicile fixe, il indique lui-même que l’ensemble de sa famille réside en Tunisie. S’il se prévaut des soins qu’il reçoit en France, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors que M. C, en situation irrégulière depuis janvier 2025, n’a sollicité aucun titre de séjour, notamment au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
14. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/(); /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /() ;/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a retenu les motifs prévus aux points 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3. Par suite, à supposer que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, cette circonstance et sans incidence sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. En outre, et compte tenu de la situation de M. C sur le territoire français décrite au point 11, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de disproportion ou d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. En premier lieu, et d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 du présent jugement. D’autre part, si l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. C se réfère de façon erronée à un défaut d’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre et notifiée le même jour, il ressort toutefois des termes même de cet arrêté que la mesure d’assignation à résidence a pour objet de pourvoir à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement sans délai émise à l’encontre de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une contradiction des motifs de cet arrêté doit être écarté.
21. En second lieu, la mesure litigieuse prévoit que le requérant doit se présenter trois fois par semaine, les mardi, mercredi et jeudi à 8 heures, à l’hôtel de police de Grenoble afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. Si l’intéressé fait valoir que la mesure d’assignation n’est pas proportionnée, il ne se prévaut d’aucune contrainte particulière qui rendrait la mesure disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète de l’Isère, et à Me Poret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508246
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