Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2025, n° 2503742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-9 du même code : « () / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
4. Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils sont en rétention administrative ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer, dans sa notification à un étranger retenu, cette possibilité dans la mention des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, en particulier l’information prévue au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. C le 2 août 2025. Ainsi, la requête de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2025, l’a été après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
7. Ces dispositions permettent d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requête de M. C est manifestement irrecevable. Par suite, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Yousfi et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. A
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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