Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2604780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse sur cette demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la preuve du dépôt d’un recours en annulation est jointe à sa requête ;
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée le maintient en situation irrégulière et le prive de tout récépissé de séjour malgré le dépôt d’un dossier complet ; elle entrave ses recherches d’emploi et compromet son insertion professionnelle ; elle le place dans une situation de grande précarité financière caractérisée par la perte de ses allocations et l’épuisement de son épargne ne lui permettant plus de faire face à ses charges et à son loyer ; l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire restreint sa liberté de déplacement et porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de production de l’arrêté portant délégation de signature régulièrement publié au recueil des actes administratifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnait de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le préfet a retenu que son mastère portait la mention « Manager des organisations », a exigé cumulativement un diplôme de niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles et un label de la conférence des grandes écoles et a retenu que son diplôme lui a été délivré par l’école ESCEN alors qu’il émane de la Fédération européenne des écoles (FEDE), habilitée à délivrer un diplôme équivalent au grade de master ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de liens personnels et familiaux en France, d’une résidence régulière depuis 2022, de l’obtention de plusieurs diplômes et d’une insertion professionnelle continue depuis 2023 ; en le maintenant dans une grande précarité administrative et financière, la décision compromet son insertion professionnelle ; elle entrave sa liberté de circulation par l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire ; elle porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à ses libertés fondamentales de travailler et de se déplacer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2604788 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 13 mars 1998 à Khouribga (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2024 au 20 décembre 2025. Au cours de l’année 2024/2025, il a obtenu deux diplômes au sein du Groupe Next U, à savoir un MBA « Manager de projet IT » et un Mastère européen d’expert en applications intelligentes et Big Data. Le 21 novembre 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité eu égard à la classification de ses diplômes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… fait valoir la précarité de sa situation administrative, l’entrave à ses recherches d’emploi et ses difficultés financières. Toutefois, d’une part, si l’intéressé produit des justificatifs relatifs à des opportunités d’emploi, ces éléments sont tous datés de l’année 2025 et ne permettent pas d’établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’un processus de recrutement concret et imminent qui serait entravé par la décision contestée. D’autre part, la décision de refus qui lui a été opposée doit être regardée comme s’appliquant à une première demande de titre et la situation du requérant n’apparaît à cet égard pas distincte de celle d’autres demandeurs de titre de séjour. Enfin, si M. B… fait état d’un épuisement de son épargne et d’une cessation d’inscription à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec un trop-perçu à rembourser de 190,53 euros, il résulte de l’instruction qu’il dispose encore d’un solde de 1 700,73 euros en avril 2026 sur son livret d’épargne et que sa situation financière n’est pas menacée à brève échéance au regard de ses charges fixes mensuelles. Par suite, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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