Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut, de lui proposer un rendez-vous, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne il y a un mois mais qu’il n’a eu aucune réponse ce qui l’empêche de déposer sa demande dans les délais légaux ;
- il a à sa charge des frais d’études et de logement, qui s’élèvent à 603 euros par mois et il ne peut plus bénéficier d’aucune aide financière puisqu’il est actuellement sans titre de séjour valide ; cette situation rend sa situation financière extrêmement précaire et menace la poursuite de ses études ; notamment, il risque de perdre son droit au séjour, de ne plus pouvoir continuer son stage, de ne pas pouvoir poursuivre ses études en alternance dans les semaines à venir et de perdre ses droits sociaux ;
- cette situation impacte également sa santé mentale, le stress généré par l’incertitude pouvant nuire à sa capacité à poursuivre ses études dans de bonnes conditions ;
- la carence de la préfecture ainsi que la clôture de sa précédente demande sans justificatif empêchent tout dépôt de dossier et constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit à l’éducation et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécéssité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer
utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 29 septembre 2025 alors que sa précédente carte arrivait à échéance le
7 juillet 2025, soit au-delà du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a indiqué aux services de la préfecture du Val-de-Marne qu’il a rencontré un problème technique lié à son compte sur la plateforme ANEF qui l’a empêché de compléter et déposer en ligne sa demande de titre de séjour, il n’apporte aucun justificatif ni aucune précision supplémentaire afin de démontrer qu’il aurait essayé de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti. De même, s’il entend se prévaloir d’une précédente demande déposée auprès de la préfecture de Bordeaux, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, et quand bien même sa demande aurait comporté l’ensemble des pièces requises pour son instruction, le requérant ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée, y compris ses conclusions presentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : A. Avirvarei
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Constitution ·
- Citoyen ·
- Droit naturel ·
- Système de contrôle ·
- Déclaration ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Responsable
- Mariage forcé ·
- Pays ·
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Risque ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordre ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Courriel
- Offre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Paternité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.