Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2303629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2023, ce dernier non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est parent d’enfant français et contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1998, déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, a, d’une part, renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 22 mai 2023 ainsi que les conclusions s’y rattachant présentées à fin injonction sous astreinte et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a, d’autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté préfectoral du 22 mai 2023 assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père D… B…, enfant français né le 8 juin 2021 d’une précédente union avec une ressortissante française dont il s’est séparé. Par un jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a décidé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant serait exercée conjointement par les parents, fixé le droit de visite du père les samedis des semaines paires et fixé la part de pension alimentaire à la charge de M. B… pour l’entretien et l’éducation de son enfant à 150 euros par mois, en sus des prestations familiales et sociales. Si le requérant verse au dossier des relevés bancaires attestant qu’il a effectué des virements à compter de ce jugement, le requérant n’établit toutefois pas participer régulièrement à l’éducation de son enfant, faute notamment d’apporter la preuve qu’il exercerait son droit de visite. Par suite, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions de fond prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Oise n’était donc pas dans l’obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La décision attaquée est fondée sur la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de son recours, M. B… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et en 2021, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a été condamné, le 3 février 2022, à dix-huit mois d’emprisonnement dont dix avec sursis probatoire pendant deux ans et qu’il a été condamné, le 15 décembre 2022, à 90 jours-amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas avoir été entendu à sept reprises sous le régime de la garde à vue entre 2018 et 2021. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il pourra demander un visa pour rendre visite à son fils. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer M. B… de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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