Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 17 octobre 2024, l’association du Clos Dormoy demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’absence de désaffectation des espaces verts du Clos Dormoy ;
2°) d’annuler la délibération portant déclassement des parcelles D n°331-332 et AB n°45 ;
3°) de dire que l’espace vert aménagé du Clos Dormoy demeure un espace public ouvert à l’usage permanent du public ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de l’échange envisagé par la commune de Chaumont méconnaît les dispositions de l’article L. 2143-3 du code général des personnes publiques qui déroge à l’article L. 2141-1 du même code ;
— la désaffectation matérielle et la fermeture des lieux n’a jamais existé ;
— le déclassement ne peut être édicté que dans un but d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Chaumont, représentée par Me Janvier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association du Clos Dormoy ne disposait pas de la qualité pour agir ;
— elle est irrecevable dès lors que l’association du Clos Dormoy ne disposait pas d’un intérêt à agir ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par l’association du Clos Dormoy, a été enregistrée le 2 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— les observations de Me Delille, représentant la commune de Chaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 mai 2018, le conseil municipal de la commune de Chaumont a prononcé la désaffectation et le déclassement du domaine public communal de l’emprise foncière d’environ 6000 m² sise rue Frédéric Mistral (partie des parcelles cadastrées section D n°331-332 et section AB n°45). Par la présente requête, l’association du Clos Dormoy doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 mai 2018 produite par la requérante a été affichée le 23 mai 2018, transmise en préfecture et reçue le même jour sans que ces circonstances ne soient contredites par l’association requérante dans ses écritures. Le délai de recours contentieux contre la délibération du 22 mai 2018 était donc expiré à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Chaumont tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir que la requête est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association du Clos Dormoy une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Chaumont.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Clos Dormoy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Clos Dormoy et à la commune de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Alvarez, conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
La présidente,
Signé
S. MEGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302517
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