Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2515519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juin 2025 par lequel lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont signées d’une autorité territorialement incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles ont méconnu son droit à être entendu ;
elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 1er juin 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. E… A…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1998 à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 91-2025-109 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation Mme D… B…, directrice de cabinet, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées qu’elles auraient été signées par la voie d’un moyen électronique. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues.
En troisième lieu, si M. E… A… soutient que le préfet de l’Essonne était territorialement incompétent du fait que son interpellation serait survenue dans un autre département, il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police du 1er juin 2023 qu’il a été interpellé à Evry dans le département de l’Essonne. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, les décisions attaquées visent notamment les articles L. 611-1 1°,
L. 612-2, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent également les considérations de fait qui en constituent le support. Elles sont ainsi suffisamment motivées et le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En cinquième lieu, M. E… A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise les décisions attaquées, il n’a pas pu faire connaître ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ne soutient, ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des décisions attaquées que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté.
En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait manifesté son souhait de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. La préfète de l’Essonne n’a donc pas méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
M. E… A…, qui ne justifie par aucune pièce avoir sollicité le bénéfice de l’asile, n’est donc pas fondé à soutenir que l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. E… A… se prévaut de son intégration dans la société française et de sa maîtrise de la langue. Il ne produit toutefois aucun élément pour en justifier. La préfète de l’Essonne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant les décisions en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. E… A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Sangue et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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