Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Rein demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims sauf les dimanches et jours fériés et l’a interdit de sortir de la Marne sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence et dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à son adresse ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le droit au recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le cabinet de son conseil est à Montreuil.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais a fait l’objet d’un arrêté en date 17 juillet 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles l’arrêté en litige. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, M. C n’est pas fondé à soutenir que M. B aurait été dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
5. L’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, et notamment des considérations de droit et de fait telles que portées sur l’acte litigieux, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. A cet égard, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur l’assignation à résidence prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
7. En l’espèce, le requérant a déposé une demande de protection le 11 juillet 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 4 juin 2024 et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024. Le préfet de la Marne précise, sans être contesté, que M. C a été entendu à deux reprises dans le cadre de cette demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de présenter des observations supplémentaires sur une mesure d’éloignement et une mesure d’assignation à résidence susceptibles d’être prises à son encontre depuis le rejet définitif de sa demande d’asile. Enfin, M. C a fait l’objet le 4 juin 2025 d’une audition par les services de police au sein du commissariat de Reims, avec l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète, dans le cadre de sa garde à vue et lors de laquelle il a notamment été interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige aurait été méconnu. Ce moyen doit être écarté
8. M. C soutient dans sa requête que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort qu’il serait domicilié au 9/10 E rue Colbert à Reims alors qu’il « a fait état de sa domiciliation au 9 rue Colbert à Aubervilliers ». Toutefois, il ne justifie uniquement disposer à cette adresse d’une boîte postale mise à sa disposition par une association dans le cadre d’une élection de domicile sans pouvoir justifier qu’il y réside. En outre, il n’allègue pas ne pas avoir d’hébergement et ne fournit pas l’adresse à laquelle il réside effectivement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait concernant le lieu de résidence de M. C doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle pour contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Allier précédemment indiqué est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. En outre, la seule circonstance que le requérant ait formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisante pour considérer qu’il n’existe pas une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le requérant, qui ne fait état d’aucun lien familial, amical ou professionnel en France, ne présente aucun élément permettant de démontrer que l’arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette mesure. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
14. Si M. C se prévaut de ce que son avocat et son adresse de domiciliation sont situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que l’arrêté attaqué violerait l’article 13 précité. Ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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