Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A, représentée par Me Soh Fogno, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) A titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
3°) A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire afin de lui permettre de préparer tranquillement son départ ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité du signataire de la décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a fait l’objet d’un contrôle au faciès en violation des dispositions de l’article 1er de la constitution et de l’article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et de l’article 2 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision lui refusant le délai de retour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime de conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme A le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née en 1982 à Bokito, Cameroun, est entrée en France en juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si la version numérisée transmise à l’appui de la requête ne permet pas de connaitre la qualité du signataire, et que son nom est difficilement lisible, en raison de la couleur des caractères utilisés pour apposer ces mentions sur l’arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a produit l’arrêté notifié à la requérante qui comporte en caractères lisibles le prénom, le nom et la qualité de l’agente ayant signé cet arrêté. La requérante n’a pas soutenu en réplique qu’il s’agirait d’une pièce différente de l’arrêté dont elle a reçu notification. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire sans délai, et notamment le fait qu’entrée en France en juin 2024 elle n’a pas cherché à régulariser sa situation, qu’elle est célibataire sans enfant à charge en France, sans ressources, et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Mme A soutient que le contrôle d’identité le 18 février 2025 dont elle a fait l’objet était irrégulier pour n’avoir concerné que les personnes d’origine africaine présentes dans la gare du Havre. Cependant l’appréciation de la légalité des conditions d’interpellation par les services de police d’un étranger en situation irrégulière relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation de l’intéressée, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en juin 2024, qu’elle est dépourvue de titre de séjour, qu’elle ne travaille pas et qu’elle n’a pas d’attaches familiales et personnelles en France. Si elle fait état de ce que son orientation sexuelle est de nature à l’exposer à des risques dans son pays d’origine, notamment de la part de son époux et des membres de sa famille, elle n’a pas mentionné son orientation sexuelle lors de son audition par les services de police le 18 février 2025 ni lié à cette orientation les sévices qu’elle a mentionnés lors de cette audition. Elle n’avait pas, à la date de l’arrêté attaqué, déposé une demande d’asile en France. Elle n’apporte en outre pas d’éléments de nature à établir qu’elle fait l’objet de menaces précises et circonstanciées dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés de même que celui tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A est entrée régulièrement en France. Toutefois le préfet demande qu’à cette base légale erronée soient substituées les dispositions du 2°) du même article, qui l’autorisaient à prononcer à l’encontre de Mme A, qui s’est maintenue en France après l’expiration de son visa, une obligation de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A d’une garantie et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation dans l’application des deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet et d’écarter par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
14. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont le visa a expiré le 2 août 2024, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite le préfet était fondé à lui refuser le délai départ de volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé à Mme A un délai de départ volontaire et qu’elle ne fait pas état de circonstances humanitaires qui justifieraient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
20. Pour les motifs exposés au point 9 du jugement Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501239
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