Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice lui a notifié le refus d’admission à l’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l’organisation générale et à la nature de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse en ce que son nom n’a pas été inscrit sur la liste alors qu’il a obtenu une moyenne de 11,06/20 ;
- elle est empreinte de discrimination fondée sur son état de santé et sur son origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… se borne à contester le courriel d’information des notes qu’il a obtenues aux épreuves écrites et orales de l’examen professionnel ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- l’arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l’organisation générale et à la nature de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… A…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, doit être regardé comme demandant d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice lui a notifié un refus d’admission à l’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse : « Ce corps comprend deux grades : / 1° Le grade d’éducateur correspondant au premier grade mentionné à l’article 2 du décret du 10 mai 2017 (…) ; / 2° Le grade d’éducateur principal correspondant au second grade mentionné au même article ».
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l’organisation générale et à la nature de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse : « L’épreuve orale est notée de 0 à 20. A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l’examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 ».
Il ressort du procès-verbal d’admission de l’examen professionnel en vue de l’établissement du tableau d’avancement, au titre de l’année 2023, pour l’accès au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse, d’une part, que les lauréats de l’examen ont été classés par ordre alphabétique et, d’autre part, que le seuil d’admission a été fixé à 13,5/20. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2019 dont les dispositions sont rappelées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur origine, (…) de leur état de santé, (…) ». Aux termes de l’article 1er de loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, (…) de son état de santé, (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / (…) ».
De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Les arguments évoqués par M. A… au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une discrimination quant à son origine ou son état de santé ne sont pas évidemment étayés pour faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il s’ensuit un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code général de la fonction publique
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