Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 sept. 2025, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler intégralement l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence, et, à titre subsidiaire, de l’annuler partiellement, en tant qu’il lui impose de se présenter chaque jour de la semaine, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims ;
2°) d’enjoindre le cas échéant au préfet de la Marne de modifier les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence, en ne prévoyant plus qu’une présentation une fois par semaine.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’inexacte application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est en France depuis trois années, y est bien intégré, et y dispose d’un logement stable ;
— les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1993, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2022. Le 8 juillet 2025, il a été placé en retenue aux fins de vérifications de son droit de circuler ou de séjourner en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un autre arrêté, également pris le 8 juillet 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2025, il a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () / s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / () ».
3. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années et du fait qu’il y dispose d’un logement stable, de telles circonstances ne permettent pas en elle-même de considérer que l’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. L’ensemble des conditions posées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était dès lors ici rempli. Par suite, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Si M. B fait valoir qu’il est en France depuis trois ans et est bien intégré, la mesure de prolongation d’assignation dont il fait l’objet n’a pas en elle-même pour effet de l’éloigner du territoire français et ne lui interdit pas de continuer à y conserver ses attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de prolongation d’assignation en litige impose à l’intéressé de se présenter chaque jour de la semaine, entre 8 heures et 9 heures du matin, au commissariat de police situé 40 boulevard Louis Roederer à Reims, à environ un kilomètre à pied de son domicile. Si M. B fait valoir qu’une présentation au commissariat une fois par semaine serait plus appropriée, la seule production d’une promesse d’embauche à Morsang-sur-Orge établie le 3 septembre 2025, soit à une date postérieure à l’acte attaqué, ne permet pas en elle-même démontrer que les modalités de contrôle du respect de l’assignation ici retenues seraient entachées d’erreur d’appréciation, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction et une assignation à résidence impliquant par nature des restrictions à l’exercice de la liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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