Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2402126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2024 et le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le département du Calvados a procédé à la reprise du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados de lui accorder le revenu de solidarité active pour les périodes de mai à juin 2023 et de février à mai 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le département a commis une erreur de droit ; aucun texte ne permet de réduire la période d’indemnisation dès lors que les conditions d’obtention du revenu de solidarité active sont réunies ;
- le département a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits ; il avait besoin de l’attestation d’attribution du revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits de couverture maladie universelle et se faire soigner ; les décisions et demandes successives du département ont aggravé sa situation de précarité.
Par des mémoires enregistrés le 11 juin 2025 et le 4 décembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable pour tardiveté, pour la période de mai à juin 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 mai 2023, le président du conseil départemental du Calvados a décidé d’interrompre le versement du revenu de solidarité active de M. A… B… à compter du 1er mai 2023 au motif qu’il n’avait pas communiqué les justificatifs relatifs à sa situation patrimoniale. M. B… a formé un recours administratif le 18 février 2024 en sollicitant le versement de l’allocation pour les mois de mai à juillet 2023. Le département du Calvados a rejeté son recours administratif le 29 mai 2024. M. B… ayant transmis les pièces demandées, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 27 juin 2024, retiré la décision du 29 mai 2024 et repris le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 en tant qu’elle refuse de lui verser l’allocation pour les mois de mai à juillet 2023 et de février à mai 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-13 du même code dispose que : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ».
3. D’autre part, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur la motivation de la décision attaquée :
5. Il résulte des principes énoncés au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 juin 2024 est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision du 27 juin 2024 en tant qu’elle concerne la période de mai à juillet 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 mars 2023, le département du Calvados a demandé à M. B…, en application de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, de retourner, dans un délai d’un mois, des justificatifs relatifs à sa situation patrimoniale. En l’absence de réponse à cette demande, le département du Calvados, par une décision du 11 mai 2023, a suspendu le droit de M. B… au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2023. M. B… fait valoir qu’il n’a pas pu présenter de document sur sa situation patrimoniale, en particulier un document bancaire, dans les délais requis dès lors qu’il était hospitalisé et incarcéré au cours de cette période. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’a été incarcéré qu’à compter du 13 juillet 2023 et hospitalisé le 21 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti pour produire un document justifiant de sa situation patrimoniale. Il ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir de l’impossibilité de produire cette pièce du fait de son incarcération et son hospitalisation. A défaut de réception des pièces demandées, le président du conseil départemental du Calvados était, dans ces conditions, légalement fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, à suspendre le versement de l’allocation sur la période de mai à juillet 2023. La circonstance que cette décision aurait des incidences sur la situation financière du requérant est sans incidence sur sa légalité.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à contester l’absence de versement de l’allocation pour la période de mai à juillet 2023.
Sur la décision du 27 juin 2024 en tant qu’elle concerne la période de février à mai 2024 :
8. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par le président du conseil départemental, a formulé le 15 février 2024 une nouvelle demande tendant à obtenir l’allocation. Par courrier du 8 mars 2024, le département du Calvados a, d’une part, rejeté le recours administratif de M. B… dirigé contre la décision initiale du 11 mai 2023 portant interruption du versement du revenu de solidarité active et, d’autre part, lui a demandé, dans ce même courrier, de produire dans un délai d’un mois les justificatifs liés à sa situation patrimoniale pour examiner sa situation à compter de février 2024. Il est constant que M. B… a communiqué les justificatifs sur sa situation patrimoniale par un courrier qui a été réceptionné le 27 juin 2024 par les services du département du Calvados. En application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, cités au point 3 du présent jugement, le président du conseil départemental a, par une décision du même jour, rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er juin 2024, mois de transmission par M. B… des documents réclamés. Le président du conseil départemental n’ayant commis aucune illégalité en ne procédant pas, rétroactivement, au versement du revenu de solidarité active pour la période allant de février à mai 2024, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 en tant qu’elle concerne cette période.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Scelles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Scelles et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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