Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2427430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, accompagnée de pièces enregistrées le 21 octobre suivant, Mme C B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision fixant le pays de destination est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle s’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 5 octobre 1992, est entrée en France en janvier 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 septembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D E, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait retenues par le préfet de police. L’arrêté attaqué est dès lors suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, Mme B n’établit pas qu’elle aurait disposé d’éléments qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Mme B expose qu’elle est de confession hindoue, groupe religieux minoritaire au Bangladesh, et qu’elle risque, en cas de retour dans ce pays, d’être confrontée à des risques liés à la montée de l’extrémisme, du fondamentalisme et de l’islam intolérant. Néanmoins, elle n’apporte pas d’élément de nature à attester la réalité de tels risques dont la Cour nationale du droit d’asile n’a, dans sa décision évoquée au point 1, pas reconnu l’existence. En outre, elle ne formule aucune crainte personnelle. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle encourrait des risques d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Si Mme B expose qu’elle et son époux ont donné naissance à un enfant le 6 décembre 2023 et que son époux a présenté une demande de titre de séjour le 2 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été admis au séjour en France. Ainsi, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Dookhy.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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