Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2602310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicité née le 27 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner dans l’attente la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Blazy la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour lui faisant perdre la possibilité de poursuivre dans son emploi, et alors qu’il doit contribuer à l’entretien de son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée :
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue de manière continue à l’entretien de son enfant français ;
. d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
. d’une violation de l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 30 mars 2026, la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de M. B… a fait l’objet d’une décision favorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier et la requête au fond ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en date du 27 juillet 2025 présentée au titre de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, le 27 mars 2025, de renouvellement, de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, la préfète de l’Hérault a, le 30 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, annoncé décider de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’urgence à suspendre la décision en litige.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de d’injonction présentées par l’intéressé et, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfecture de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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