Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2306067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société Mariamin, représentée par Me Helier, demande au tribunal :
de condamner Nantes Métropole à lui verser une somme de 102 442 euros à titre de dommages et intérêts ;
de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Nantes Métropole a commis une faute dès lors qu’elle a rompu des pourparlers en refusant de soumettre une promesse de vente conforme à leur accord, sans aucun motif d’intérêt général ;
- Nantes Métropole a commis une faute dès lors qu’elle l’a incitée à engager des frais relatifs à la définition de son projet d’implantation ;
- elle a subi un préjudice de 33 450 euros lié au temps consacré aux pourparlers ;
- elle a subi un préjudice de 2 320 euros lié à l’assistance qu’elle a reçue dans le cadre des pourparlers ;
- elle a subi un préjudice de 6 672 euros lié aux frais de création d’une structure pour porter le projet ;
- elle a subi un préjudice de 60 000 euros lié à la renonciation au bénéfice d’une indemnité de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mariamin une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Follope, substituant, Me Helier représentant la société Mariamin,
- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Phelip, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le « Parc Océane Nord », situé sur le territoire de la commune de Rezé, est une zone d’activité commerciale concédée à un aménageur, la société d’économie mixte « Loire Océan développement ». Il accueille depuis 2019 un marché d’intérêt national, auparavant situé à Nantes, et un pôle agroalimentaire, « Nantes Agropolia ». La société Mariamin, qui était titulaire d’une convention d’occupation sur le marché d’intérêt national à Nantes avant sa réimplantation à Rezé, a souhaité poursuivre ses activités sur le nouveau site. Elle a en outre souhaité étendre ses activités sur le site de « Nantes Agropolia » et acquérir un terrain à cette fin. Dans ce contexte, des négociations ont été menées entre la société Mariamin d’une part, et la société « Loire Océan développement » et Nantes Métropole d’autre part. Ces négociations ont porté sur la cession d’un terrain situé soit sur l’îlot 4 soit sur l’îlot 5 de « Nantes Agropolia » et sur les conditions tarifaires de cette cession. Après plusieurs échanges et après avoir accordé plusieurs délais successifs d’option à la société Mariamin, Nantes Métropole a, par une lettre du 24 novembre 2020, pris acte de la volonté de la société Mariamin de ne pas donner une suite favorable aux conditions de cession et a décidé de lever définitivement l’option. Par une lettre du 2 juin 2021, Nantes Métropole a confirmé sa position. Faute d’avoir pu acquérir le terrain qu’elle convoitait, la société Mariamin a, par une lettre du 5 avril 2023, adressé une demande préalable indemnitaire à Nantes Métropole tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’acquisition du terrain. Par sa requête, la société Mariamin demande au tribunal de condamner Nantes Métropole à l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociation, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. En revanche, alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par trois lettres des 23 janvier 2017, 19 février 2018 et 27 novembre 2018, la société « Loire Océan développement » a, en accord avec Nantes Métropole, proposé à la société Mariamin d’acquérir un terrain de 2945 mètres carré situé l’îlot 4 du site « Nantes Agropolia », au prix de 45 euros par mètre carré. Par ces mêmes lettres, la société « Loire Océan développement » a invité la société Mariamin à accepter les modalités de la cession, lesquelles portaient notamment sur les activités qu’elle était autorisée à exercer. A cet égard, la société « Loire Océan développement » indiquait à la société requérante que le plan local d’urbanisme n’autorisait pas le commerce de boulangerie avec vente sur place mais autorisait la petite restauration ainsi que l’activité de fabrication et de vente de pains et de viennoiseries à condition qu’elle soit accessoire à l’activité de la société. La date butoir de la signature du compromis de vente a été fixée au 19 juillet 2019. Il résulte également de l’instruction que, par une lettre du 26 mars 2018, la société Mariamin a confirmé son accord et a mentionné qu’elle envisageait de développer une activité principale de restauration-traiteur et de boulangerie à destination des professionnels et des collectivités ainsi qu’une activité accessoire de confection et vente de produits de boulangeries à destination des particuliers.
Il résulte toutefois de l’instruction que, avant la date butoir de signature du compromis de vente, Nantes Métropole a fait savoir à la société requérante, par l’intermédiaire de la société « Loire Atlantique développement » et un courriel du 7 février 2019, que le projet d’achat de la société Mariamin ne pouvait être accepté en raison de l’activité de boulangerie envisagée, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent du jugement, une telle activité ne pouvait être exercée en application des dispositions du plan local d’urbanisme. Après plusieurs échanges avec la société requérante, Nantes Métropole lui a fait, par une lettre du 10 février 2020, une offre portant sur un terrain situé sur l’îlot 5 du pôle agroalimentaire, au prix de 55 euros par mètre carré. La société Mariamin ayant contesté cette offre au motif qu’elle ne portait pas sur un terrain situé sur l’îlot 4 pour lequel elle avait confirmé son intérêt, Nantes Métropole a, par une lettre du 4 mars 2020, proposé une nouvelle offre pour un terrain situé sur cet îlot et constituant le lot 4.1. Par cette même lettre, la collectivité a indiqué à la société que l’activité exercée devait relever principalement de la production alimentaire et que le prix par mètre carré était fixé à 55 euros. Par une lettre du 20 mai 2020, Nantes Métropole a indiqué que l’offre formulée le 4 mars 2020 constituait l’offre finale et a laissé à la société un délai d’option expirant le 1er septembre 2020. Or, la société Mariamin n’a pas répondu à cette offre et s’est bornée à contester son prix par une lettre du 12 octobre 2020. Dans ces circonstances, en décidant, le 24 novembre 2020, de lever définitivement l’option sur le terrain, Nantes Métropole n’a fait que constater la volonté de la société Mariamin de ne pas poursuivre la procédure. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que Nantes Métropole a commis une faute en rompant unilatéralement les négociations préalables.
D’autre part, la société Mariamin soutient qu’elle a été incitée à engager des dépenses au cours des négociations, liées à la définition de son projet d’implantation, au temps consacré aux pourparlers, à l’assistance dans le cadre de ces pourparlers et à la création d’une structure pour porter son projet et qu’elle a, en outre, renoncé au bénéfice d’une indemnité de transfert. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait été incitée par Nantes Métropole à engager de telles dépenses. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que Nantes Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Mariamin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mariamin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mariamin, au titre des frais exposés par Nantes Métropole, la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mariamin est rejetée.
Article 2 : La société Mariamin versera à Nantes Métropole la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mariamin et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Activité professionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Tunisie
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation
- Stage ·
- Courrier ·
- Affectation ·
- Prolongation ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prévention ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Menace de mort ·
- Sécurité publique ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Théologie ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Site ·
- Concession ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Santé publique ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Accès aux soins ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.