Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 sept. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 mai 2025 suspendant sa formation d’infirmier à titre provisoire, ensemble la décision du 16 juin 2025 de la section disciplinaire l’excluant de sa formation pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut des formations en santé de le réintégrer immédiatement au sein de sa formation et de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’il puisse valider le semestre 4 de sa formation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’institut des formations en santé la somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de l’empêcher de poursuivre sa formation d’infirmier alors qu’il lui restait une année à accomplir pour obtenir son diplôme, que cette décision est amenée à durer dans le temps puisqu’une exclusion a été prononcée pour la durée maximale prévue par la loi, à savoir cinq ans, qu’il ne pourra donc devenir infirmier avant un délai de six années ce qui apparaît particulièrement long au regard de son âge actuel de quarante-quatre ans, que les conséquences de telles décisions auraient des conséquences difficilement réparables quand bien même les décisions contestées étaient annulées au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions :
* la décision du 16 mai 2025 est entachée de nullité dès lors que la suspension a été décidée sans l’accord de son responsable de stage en méconnaissance de l’article 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article 21 du même arrêté dès lors qu’il n’a pas jamais été convoqué à un entretien préalable, ni même été informé de son existence et du droit d’être accompagné par la personne de son choix ;
* la décision du 16 juin 2025 est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition de la section disciplinaire et du quorum dès lors, d’une part, que les membres présents lors de la réunion n’étaient pas ceux qui ont été tirés au sort en méconnaissance de l’article 24 de l’arrêté du 21 avril 2007 et, d’autre part, que le quorum n’était pas atteint en méconnaissance de l’article 25, M. A demandant à cette occasion la communication de la liste des membres de la section disciplinaire tirés au sort, ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été statué sur sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne des décisions :
* la décision du 16 mai 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, compte tenu des circonstances dans lesquelles sont survenus les faits reprochés et ses qualités professionnelles indéniables, aucune situation d’urgence n’existait en l’espèce, qu’il exerce en milieu médical, au sein du centre hospitalier de Cayenne, depuis 2013 d’abord comme ambulancier puis comme aide-soignant, qu’il a toujours été bien noté par sa hiérarchie, apprécié de ses collègues et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il a démontré toutes les qualités requises pour exercer dans le milieu du soin en général ;
* la décision du 16 juin 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est totalement disproportionnée, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre, sanction la plus grave sur les quatre sanctions prévues à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007, étant sans commune mesure avec la nature et la légèreté des faits reprochés, aucune injure n’ayant été prononcée, aucune violence n’ayant été commise.
La requête a été communiquée à l’institut des formations en santé le 19 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à l’Université de Guyane le 19 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2025, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Il fait valoir que :
— les conclusions à l’encontre de la décision du 16 mai 2025 sont irrecevables dès lors que la décision a été entièrement exécutée et est donc dépourvue d’objet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2501352 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pepin, pour le requérant, qui retire ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 16 mai 2025 ;
— l’institut des formations en santé n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en deuxième année à l’institut des formations en santé, a dans le cadre d’un stage au centre hospitalier de Kourou été hébergé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Guyane. Dans la nuit du 13 au 14 mai 2025, l’intéressé a organisé une séance de pratiques vaudou dans le but de faire une plaisanterie aux autres occupants de la résidence qui a donné lieu à un signalement le jour suivant. Le 14 mai 2025, M. A a, d’une part, été exclu de la résidence universitaire et, d’autre part, été reçu par la coordinatrice de la promotion de deuxième année puis la coordinatrice clinique. Par une décision du 16 mai 2025, la directrice de l’institut des formations en santé a suspendu M. A de sa formation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la section disciplinaire. Par une décision du 16 juin 2025, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a exclu M. A de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Dès lors que la décision a pour effet d’exclure M. A, âgé de quarante-quatre ans, pour une durée de cinq ans de la formation en soins infirmiers, cette décision, eu égard à sa sévérité et à ses conséquences graves sur ses chances de devenir infirmier, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, si les faits reprochés à M. A intervenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2025 revêtent un caractère inapproprié et ont perturbé la sérénité des autres résidents, ceux-ci sont sans rapport avec sa capacité à exercer le métier d’infirmier, alors que ses semestres et ses stages ont fait l’objet de validation par l’équipe pédagogique et qu’il est soulevé, sans être contredit par les parties en défense, que dès son exclusion M. A a été de nouveau engagé au centre hospitalier de Cayenne en qualité d’aide-soignant et, par voie de conséquence, auprès des patients. Enfin, la circonstance bien qu’établie que M. A aurait en 2022 falsifié des tests de dépistage RT-PCR de la Covid-19, ces faits ont fait l’objet en 2022 d’une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un an et ne peuvent donc justifier la mesure d’exclusion d’une durée de cinq ans prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision du 16 juin 2025 ayant exclu M. A de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le prononcé de la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’institut des formations en santé de réintégrer M. A au sein de sa formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans le cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A, tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’institut des formations en santé de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’il puisse valider le semestre 4 de sa formation, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’institut des formations en santé la somme de 650 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juin 2025 portant exclusion de M. A de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut des formations en santé de réintégrer M. A au sein de sa formation.
Article 3 : L’institut des formations en santé versera à M. A la somme de 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’institut des formations en santé et au centre hospitalier de Cayenne.
Copie sera adressée pour information à l’Université de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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