Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant un point, un point, quatre points et trois points de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises respectivement les 9 mai 2023, 21 mai 2023, 2 juin 2024 et 11 septembre 2024.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur l’imputabilité d’une infraction ;
- le moyen du requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que, après la reconstitution de son capital de douze points à la date du 28 janvier 2023, le requérant a fait l’objet de décisions de retrait d’un point, un point, quatre points et trois points de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises les 9 mai 2023, 21 mai 2023, 2 juin 2024 et 11 septembre 2024.
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2023 a été restitué à l’intéressé le 30 mars 2024, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions des 21 mai 2023 et 11 septembre 2024 et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction du 2 juin 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, une réclamation et, notamment, qu’il aurait formé une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route. Le requérant ne peut utilement soutenir pour contester les décisions de retrait de points qu’il ne serait pas l’auteur des infractions en faisant valoir que son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce depuis le 22 octobre 2022, n’aurait pas fait procéder au changement d’immatriculation des véhicules en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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