Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2523069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 août 2025, M. A C, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, laquelle pouvant être exécutée d’office, et de l’arrêté du même jour par lequel il a fixé la Tunisie comme pays vers lequel il sera expulsé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’ordonner sa remise en liberté sans délai du centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté d’expulsion, d’autant qu’il a été placé en rétention administrative ;
— les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont illégales dès lors que la décision portant déchéance de sa nationalité française n’est pas définitive ; en outre, elles sont illégales par exception d’illégalité du décret du décret de déchéance de nationalité en date du 12 juillet 2024 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
— il est entaché d’un détournement de procédure ainsi que d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission d’expulsion ;
— il est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le ministre de l’intérieur a fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, excluant ainsi la protection dont M. C bénéficiait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celui-ci ne représente plus une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion :
— il est illégal, par exception d’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations préalables à la prise de cet arrêté ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que la décision portant expulsion du territoire française revêt en réalité un caractère d’extradition déguisée vers la Tunisie relative à un mandat d’arrêt délivré par les autorités tunisiennes à son encontre ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence doit être écartée, aux motifs, d’une part, que l’expulsion ne peut être mise en œuvre à brève échéance en l’absence d’obtention par les autorités françaises d’un laisser-passe consulaire auprès des autorités tunisiennes, d’autre part, qu’il existe une urgence à exécuter la mesure d’expulsion compte tenu de la gravité et de l’actualité de la menace pour l’ordre public présentée par le requérant ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne pourra qu’être écarté une fois que les originaux des arrêtés auront été produits par mémoire distinct sans être soumis au contradictoire sur le fondement de l’article L. 773-9 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret de déchéance de nationalité en date du 12 juillet 2024 est inopérant, au motif que les arrêtés contestés ne sont pas des mesures d’exécution de ce décret et que celui-ci ne constitue pas leur base légale ;
— les autres moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2523068 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 août 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bescou, substituant Me Guillaume, représentant M. C, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, représentant le ministre de l’intérieur, qui a remis au juge des référés les originaux des arrêtés attaqués sur le fondement de l’article L. 773-9 du code de justice administrative et qui a maintenu les conclusions en défense par les mêmes moyes ;
— M. C ayant assisté à l’audience depuis les locaux du centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en France le 13 septembre 1988, a acquis la nationalité française par déclaration le 29 septembre 2003. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 mars 2018, il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de la moitié pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en lieu inconnu de ceux chargés de sa garde, et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un décret du 12 juillet 2024, M. C a été déchu de la nationalité française. Par deux arrêtés en date du 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré () de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (), l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
4. Si M. C soutient que les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence, en l’état de l’instruction, au regard des originaux de ces arrêtés remis à l’audience par le représentant du ministre de l’intérieur, qui n’ont pas été communiqués en application des dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, le moyen n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité desdits arrêtés.
5. En deuxième lieu, si le requérant invoque une exception de nationalité française à l’encontre des arrêtés du 29 juillet 2025 portant expulsion et fixation de la Tunisie comme pays d’expulsion, au motif que le décret de déchéance de nationalité du 12 juillet 2024 fait l’objet d’un recours toujours pendant devant le Conseil d’Etat et ne saurait, par suite, selon lui être regardé comme définitif, un tel moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
6. En troisième et dernier lieu, si M. C invoque à titre subsidiaire à l’encontre des arrêtés contestés une exception d’illégalité du décret de déchéance de nationalité du 12 juillet 2024, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les arrêtés du 29 juillet 2025 portant expulsion et fixation de la Tunisie comme pays d’expulsion aient été pris en application de ce décret de déchéance de nationalité ou que ledit décret constitue la base légale desdits arrêtés. Par voie de conséquence, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret de déchéance de nationalité apparaît comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’arrêté d’expulsion :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () « . Et aux termes de l’article L. 632-1 dudit code : » L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ".
8. Pour prononcer, le 29 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de M. C, le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressé, au regard de la persistance de ses liens avec des activités à caractère terroriste, justifiait son expulsion du territoire français, en ce qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, a en outre considéré que celui-ci ne pouvait se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 du même code, alors même qu’il justifie notamment résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, compte tenu, sur le fondement du neuvième alinéa du même article, de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des faits notamment de participation à une malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, et a enfin estimé que son expulsion présente un caractère d’urgence absolue, en raison de la persistance de sa dangerosité, et alors qu’une décision de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris du 18 juillet 2025 a eu pour effet d’avancer sa sortie de détention au 31 juillet 2025.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. C a définitivement été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 mars 2018, à une peine de dix ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté de la moitié, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en lieu inconnu de ceux chargés de sa garde, et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il résulte des termes non contestés de la décision litigieuse que M. C a quitté le territoire français en date du 14 octobre 2013, en emmenant sa fille alors âgée de dix-huit mois, afin de franchir la frontière turco-syrienne le 23 décembre 2013 aux côtés d’un individu radicalisé dans le but de rejoindre une organisation terroriste syro-irakienne. En outre, il a été reconnu coupable d’avoir " apporté un soutien logistique à une organisation terroriste par le biais d’activités de ravitaillement alimentaire () [de] recrutement de jeunes femmes, dont certaines encore mineures, pour les faire venir en zone syro-irakienne, par le biais de messages incitatifs à caractère propagandiste et de conseils pratiques « . Le tribunal correctionnel de Paris a également reconnu coupable M. C d’avoir » joué un rôle de facilitateur pour des candidats au jihad armé, notamment en aidant au passage en Syrie d’hommes venant participer au jihad armé au sein de groupes terroristes, (), apportant ainsi son soutien logistique à des organisations terroristes ".
10. En outre, il résulte de l’instruction que, durant son incarcération, le requérant a continué à entretenir des relations avec des personnes incarcérées et condamnées pour des faits de terrorisme, entre 2015 et 2016, en 2019, puis en 2024, qu’il a manifesté un comportement violent et radicalisé à plusieurs reprises par la persistance de ses convictions pro-jihadistes et par la provocation d’un incident le 23 mars 2017, et qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont un placement à l’isolement. Par ailleurs, par un jugement du 24 août 2021, le tribunal d’application des peines de Paris a décidé de son placement sous surveillance judiciaire à compter de sa libération et jusqu’au 19 juillet 2024, eu égard aux conclusions transmises par le centre nationale d’évaluation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes en avril 2021, soulignant la posture idéologique de légitimation de la violence de l’individu, l’absence d’éléments permettant d’objectiver une volonté de se désengager de son discours radical violent, la persistance de pensées antisociales et sa dangerosité d’ordre criminologique.
11. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sont de nature à révéler, en l’état de l’instruction, que M. C a persisté, même après sa condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, à entretenir des liens avec des idéologies terroristes, et que celui-ci ne justifie, au demeurant, d’aucun élément de réinsertion professionnelle et sociale dans la société française, M. C ayant été condamné le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec maintien en détention pour des faits d’usage de chèques contrefaisants ou falsifiés en récidive, d’escroquerie en récidive, de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes, d’abus de confiance et de mise à disposition lucrative de bien immobilier appartenant à autrui sans son consentement.
12. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés par le requérant du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission d’expulsion au motif que son expulsion présente un caractère d’urgence absolue, du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de l’erreur d’appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public constituée par son comportement au sens et pour l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion du 29 juillet 2025. En outre, compte tenu de la chronologie entre la décision de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris du 18 juillet 2025 et l’arrêté d’expulsion, le moyen tiré du détournement de procédure tenant à la qualification d’urgence absolue de l’expulsion de l’intéressé n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, compte tenu du caractère de mesure de police présenté par une mesure d’expulsion, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le ministre de l’intérieur a fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant des faits antérieurs à leur entrée en vigueur apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il résulte de l’instruction que M. C a vécu en France depuis sa naissance, soit 37 ans à la date de la décision attaquée, que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent sur le territoire français, qu’il a suivi l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français et qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française résidant tous deux en France.
15. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qu’il a commis et à la menace toujours actuelle pour l’ordre public représentée par son comportement ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la décision prononçant son expulsion du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par M. C de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion et du vice de procédure tenant à l’absence de recueil des observations préalables au motif que son expulsion présente un caractère d’urgence absolue ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté fixant la Tunisie comme pays d’expulsion.
17. En second lieu, les moyens tirés du détournement de procédure tenant à ce que l’arrêté fixant la Tunisie comme pays d’expulsion revêtirait un caractère d’extradition déguisée au motif que les autorités tunisiennes auraient émis un mandat d’arrêt à son encontre et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’en l’absence de doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523069/4
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