Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mai 2025, n° 2415907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B D A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 juillet 2024 par laquelle
le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’annuler les 5 retraits de points consécutifs aux infractions :
— en date du 27 octobre 2023 à Noisy-le-Sec ;
— en date du 26 septembre 2023 à Paris ;
— en date du 22 septembre 2023 à Créteil ;
— en date du 22 septembre 2023 à Créteil ;
— en date du 6 juillet 2021 à Clamart ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 09 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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