Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2025 et le 23 juin 2025, M. A C , représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 janvier 2025 portant assignation à résidence ; à titre subsidiaire de suspendre les effets de cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au le préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me D renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— doit être suspendue dès lors que cette mesure qu’il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est père d’un enfant né en France, qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » au titre de l’accord franco-algérien et que son éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant assignation à résidence méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’impossibilité de quitter le territoire français découle des carences de la préfecture auprès des autorités consulaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté en litige ne fait plus grief dès lors qu’il a pris à l’encontre de M. C un nouvel arrêté d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 27 mars 2025 ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 octobre 1993 déclare être entré sur le territoire français en 2015. Le 19 novembre 2023, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Le requérant demande la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2025.
Sur le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Le préfet de la Marne indique avoir pris, le 12 février 2025, un arrêté d’assignation postérieurement à la décision attaquée et que celle-ci ne ferait donc plus grief. A supposer qu’il ait entendu opposer un non-lieu, l’assignation à résidence en litige a été exécutée entre le 5 janvier 2025 et le 12 février 2025. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
6. L’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
7. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. Le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire étant écoulé, l’intéressé ne peut utilement faire valoir que cette décision aurait été prise par un auteur incompétent.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. M. C se prévaut, au titre des circonstances nouvelles faisant selon lui obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement le concernant, de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident et sur la naissance d’un enfant en octobre 2024. Toutefois, en se bornant à produire une déclaration de concubinage antérieure à la naissance de l’enfant et un acte de naissance, le requérant n’établit pas la situation de concubinage du couple à la date de la décision en litige ni même l’existence et le maintien de liens avec cet enfant. En outre, lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2025, il a indiqué qu’il n’avait pas d’enfant à charge et qu’il vivait avec une nouvelle compagne enceinte de sept mois sans apporter d’autres précisions. Par suite, la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne saurait entraîner une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni même une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et nécessiterait d’en suspendre les effets.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence et à titre subsidiaire à sa suspension :
11. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2019, qu’il ne dispose pas de document de voyage et qu’il n’a pu, malgré un placement en centre de rétention administrative entre octobre 2024 et janvier 2025. Le préfet affirme qu’il n’a pas pu être éloigné en l’absence de délivrance par l’Algérie d’un laissez-passer consulaire. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui viendrait contredire les affirmations du préfet de la Marne sur ce dernier point. Par suite, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que l’éloignement de M. C était impossible.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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