Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 nov. 2025, n° 2504880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… C… et M. D… A…, son époux, demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B… C… un récépissé, avec autorisation de travail, de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer sans délai sur cette demande.
Ils soutiennent que :
- la demande présente un caractère particulier d’urgence, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme C… ayant été suspendu par l’employeur de celle-ci ce 17 novembre 2025, ce qui la place en situation de précarité économique, alors qu’elle a demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 16 novembre 2025 dans les formes et délais impartis ;
- dans ces conditions, la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler, au droit à la vie privée et familiale et au droit au recours effectif.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 novembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 28 août 2025 au moyen du téléservice prévu à cet effet ainsi que le précise l’attestation dématérialisée qui lui a été délivrée à cette occasion. Par la présente requête, Mme C… et M. A…, son époux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer un document justifiant de l’instruction de cette demande de renouvellement de titre de séjour de séjour et valant autorisation de travail ou, à défaut, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer sans délai sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
5. Pour établir l’urgence de faire cesser la situation dans laquelle Mme C… se trouve consécutivement à l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 novembre 2025 dont elle disposait, sans avoir obtenu d’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement, les requérants font valoir que l’intéressée s’est vu notifier la suspension de son contrat de travail le 17 novembre 2025. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que la perte des revenus tirés de cette activité emporterait à très brève échéance des conséquences difficilement réversibles pour le foyer, alors en outre que la rupture du contrat de travail de Mme C… ne sera susceptible d’intervenir qu’à partir du 16 décembre 2025, dans le cas où sa situation administrative ne serait pas régularisée d’ici là.
6. Dans ces circonstances, le délai mis par la préfète de l’Aisne à instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… ne suffit pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code, sans préjudice de la possibilité pour Mme C… de saisir de nouveau le juge des référés, si elle s’y croit fondée, d’une demande en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 ou en injonction sur celui de l’article L. 521-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. D… A….
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision juridictionnelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Langue ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Diplôme ·
- Linguistique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Région ·
- Garde ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de déplacement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Société par actions ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Mauritanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.