Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 juin et 19 octobre 2024, M. A et Mme B C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant 53 logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est insuffisant ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
— il est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de ce plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il caractérise des troubles du voisinage.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er et 31 octobre 2024, les sociétés FOCI, PROVICIS PROVENCE et la société par actions simplifiée FG IMMO, représentées par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour les requérants, de produire les pièces faisant partie intégrante de
la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
* en raison de sa tardiveté, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
* à défaut de justifier de leur qualité de propriétaire, en méconnaissance de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* à défaut de justifier d’une qualité et d’un intérêt pour agir, en méconnaissance des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 31 octobre 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut, pour les requérants, de justifier de la notification de leur recours contentieux, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* à défaut de justifier d’un intérêt pour agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par courrier du 22 janvier 2025, les sociétés pétitionnaires et la commune ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la preuve de l’affichage du panneau prévu aux dispositions de l’article A. 454-15 du code de l’urbanisme pendant une période continue de deux mois.
La pièce demandée a été produite par les sociétés pétitionnaires le 23 janvier 2025 et communiquée aux parties.
Par courrier du 22 janvier 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le courrier adressé à la commune portant recours gracieux, et les courriers des 28 mars 2024 portant notification aux sociétés pétitionnaires de leur recours gracieux.
Par courrier du 23 janvier 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation de la parcelle dont ils se disent propriétaires.
Les pièces demandées ont été produites par les requérants le 23 janvier 2025 et communiquées aux parties.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 14 mars 2025 et communiqué le même jour, les sociétés pétitionnaires ont produit un arrêté du 6 février 2025 par lequel le maire de la commune leur a délivré un permis de construire modificatif.
Par courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. et Mme C,
— les observations de Me Marchesini, représentant la commune,
— les observations de Me Ibanez, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI et à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments en R+1 comprenant 53 logements, sur les parcelles cadastrées section DM nos 128, 130, 132, 246 et 248 situées 398 chemin du Sauvet à Saint-Cyr-sur-Mer. Le 24 mars 2023, M. A et Mme B C, propriétaires d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section DI n° 215 située 453 chemin du Sauvet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 avril 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif, ayant notamment pour effet de supprimer la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment A et l’accès au projet par le chemin du Criquet.
Sur l’examen des moyens :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la qualité du dossier de permis de construire est insuffisante en raison de nombreuses cotes manquantes, des altimétriques absentes, d’un descriptif indigent, d’un descriptif absent de servitudes de passage et d’une insertion dans les paysages erronée, ils ne font référence à la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, relatif aux dispositions générales de l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. / Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l’objet d’une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s’inscrivent dans le caractère général de l’ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. / Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
6. Pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, les requérants exposent que le projet s’insère dans un quartier situé en zone UC majoritairement pavillonnaire et que, par sa volumétrie et sa densité, il est de nature à rompre avec l’harmonie et le caractère de ces lieux avoisinants.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le côté est d’un secteur relativement urbanisé qui débouche sur un environnement agricole. Le terrain d’assiette du projet est bordé, sur l’ensemble de ses versants, par des parcelles bâties, à destination principale d’habitation, sur lesquelles sont édifiés soit des maisons individuelles, comme le lotissement dans lequel se situe la propriété des requérants au nord du projet, soit des logements collectifs qui se sont développés. Dans ces conditions, et alors que l’insertion du projet dans son environnement n’est pas limité à son zonage, le projet, consistant en la construction de deux bâtiments comportant 53 logements en R+1 qui, bien que sur une longueur de 89 mètres bordant le chemin de Sauvet et de 40 mètres bordant le chemin du Criquet, n’est pas de nature, eu égard à son volume et sa densité, à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 11.1 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté portant permis de construire ne respecte pas le PADD en tant qu’il insère le terrain d’assiette dans une zone où il convient de « limiter drastiquement la densification d’un quartier pavillonnaire sensible », le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
10. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait dû faire usage de son pouvoir qu’il tient de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par les sociétés pétitionnaires. Toutefois, s’il est constant que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu le 25 janvier 2022, lequel comporte un schéma sur lequel est dessiné un secteur où il convient de « limiter drastiquement la densification des quartiers pavillonnaires sensibles », il ne ressort pas de celui-ci que le terrain d’assiette du projet se situerait dessus. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7m ».
Aux termes de l’article DG 8.6 du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application
des règles des articles 10 : " La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / – jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : / – l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; / – au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; / – au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère ".
12. Les requérants soutiennent que la hauteur du bâtiment A devant être calculée du point le plus bas de toutes les façades au niveau du terrain après excavation, soit au niveau de la rampe d’accès, le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif supprimant la rampe d’accès au parking souterrain par le bâtiment A. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le point
le plus bas doit en réalité être celui fixé à + 33,20 NGD ramenant la hauteur à 6,55 mètres,
les requérants ne peuvent utilement soutenir la méconnaissance de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme par l’arrêté du permis de construire initial. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la sécurité des usagers du projet et de la voie publique, les seules circonstances tenant à une augmentation du trafic et un stationnement difficile, alors qu’il est prévu la réalisation de 100 places de stationnement, sont insuffisantes, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qu’aurait commise le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer en délivrant le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la délivrance du permis de construire conduit à la réalisation de troubles du voisinage, ces derniers, qui ne sont de nature qu’à caractériser l’intérêt à agir des requérants, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté qui est, au demeurant, délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et les sociétés pétitionnaires au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et des sociétés pétitionnaires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C, à la société civile de construction vente (SCCV) FOCI, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PROVICIS PROVENCE, à la société par actions simplifiée FG IMMO et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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