Annulation 25 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2316877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 18 décembre 2023, et le 19 août 2024, M. D E, représenté par Me Suchy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et sa fille au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait de ressources stables supérieures au SMIC à la date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, a présenté le 18 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B C et de sa fille A née le 23 janvier 2020. Par une décision du 18 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () "
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande du 18 mars 2022, évaluée à un montant de 837,06 euros nets, est inférieure au salaire minimum de croissance, d’un montant de 1 258 euros nets au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que si la moyenne des revenus nets mensuels du requérant sur les douze mois précédant sa demande soit entre mars 2021 et février 2022 est en effet inférieure au salaire minimum de croissance net, ses ressources ont évolué postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 18 octobre 2023, soit entre octobre 2022 et septembre 2023. Il établit, par la production de bulletins de paie pour la période comprise entre octobre 2022 et septembre 2023, que son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 1 930 euros, et qu’il est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période. Dès lors, M. E, titulaire à la date de la décision en litige du 18 octobre 2023, d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er août 2019 remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. E Mme B C et de leur fille A née le 23 janvier 2020 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre l’épouse et la fille de M. E au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. E Mme B C et de leur fille A née le 23 janvier 2020 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316877
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