Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2103021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 5 juillet 2022 et 10 janvier 2023, la commune de Thourotte, représentée par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021, par lequel la préfète de l’Oise a autorisé la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Thourotte justifie d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain dès lors que le projet traversera son territoire, mettra fin à l’existence du canal latéral à l’Oise, réduira la superficie dédiée à l’agriculture sur son territoire, impactera la sécurité et la salubrité publiques en raison de l’atteinte à un captage d’eau qui alimente les habitants de la commune, et engendrera des modifications de circulation sur son territoire ;
— la maire de Thourotte justifie de sa qualité pour agir ;
— la durée effective de l’enquête publique a été inférieure à trente jours en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande d’autorisation environnementale transmis aux personnes publiques et en particulier à l’Office national des forêts (ONF) était incomplet, ce qui n’a pas permis à l’ONF de formuler un avis éclairé ;
— l’enquête publique a méconnu les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’a pas permis d’assurer l’information et la participation du public au projet en litige compte tenu de la durée insuffisante de l’enquête et de l’excessive complexité du dossier d’enquête publique qui exposait des éléments techniques sur plus de 16 000 pages ;
— le contenu de l’étude d’impact n’est pas proportionné à l’importance et à la nature des travaux ainsi qu’à la sensibilité environnementale, en violation de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; d’une part, les impacts et la gestion des déblais générés par les travaux et non utilisés pour le projet n’ont pas été suffisamment étudiés en dépit du volume de 8,35 millions de m3 qu’ils représentent pour le secteur 1 ; d’autre part, le volet climat de l’étude d’impact est insuffisant dès lors que le bilan carbone du projet ne tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre générées par le déstockage du carbone des sols et le transport des matériaux nécessaires aux travaux ; de plus, l’étude d’impact est silencieuse sur la protection et la valorisation des terres déblayées dites « grève » qui présentent pourtant une richesse sédimentaire ; enfin, l’étude d’impact n’a pas présenté les mesures d’évitement, de réduction et de compensation de la perte de fonctionnalité des milieux boisés humides pour les chiroptères et amphibiens d’une part, et quant à la modification de l’écosystème forestier résultant de l’abaissement du niveau de la nappe d’autre part ; ces insuffisances n’ont pas permis au public et à l’autorité environnementale d’être informés des incidences du projet ;
— les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives à la perte de fonctionnalité des milieux boisés humides pour les chiroptères et amphibiens sont insuffisantes ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que les dépôts temporaires présents sur le site d’exploitation devaient faire l’objet d’un enregistrement au titre de cette rubrique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7 du code de l’environnement et l’article L. 511-1 du même code car le projet contrevient à la règlementation relative au stockage des déchets inertes, notamment les articles 6 et 8 de l’arrêté du 12 décembre 2014, et créée de ce fait des risques d’inondation d’une part, et une atteinte aux paysages d’autre part ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors qu’il n’encadre pas l’exploitation des zones de stockage de déchets en violation des articles 16 et suivants de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité ;
— la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées contenue dans la décision attaquée est illégale, car cette décision se fonde sur l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, lequel méconnaît le champ d’application de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages tel que fixé à ses articles 1er et 5, dès lors qu’il exclut du régime de protection plusieurs espèces d’oiseaux sauvages communs présents sur le territoire, alors que la directive s’applique à l’ensemble des espèces d’oiseaux sauvages, de sorte que la directive précitée n’a pas été transposée intégralement et que la règlementation française doit être écartée au bénéfice d’une application directe de la directive concernant les espèces d’oiseaux sauvages impactées par le projet ne disposant pas d’une protection dans la réglementation française ;
— l’autorisation de destruction d’espèces protégées contenue dans l’arrêté attaqué méconnaît l’article 9 de la directive 2009/147/CE précitée ; d’une part, la raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui constitue le fondement de la dérogation à la destruction d’espèces protégées concernant en l’espèce 109 espèces d’oiseaux, n’est pas un motif de dérogation prévu par cette directive et que le projet n’entre dans aucun des cas de dérogation prévus par l’article 9 de la directive ; d’autre part, la réglementation française est contraire au point 2 de l’article 9 de la directive 2009/147/CE car le droit français ne comporte aucune disposition transposant les dispositions imposant que les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées fassent état des moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; en outre l’article 5 de l’arrêté attaqué, ainsi que les articles 171 et 172 de l’arrêté attaqué, ne décrivent pas les moyens, installations et méthodes de capture ou de mise à mort des oiseaux visés par la dérogation, en méconnaissance du point 2 de l’article 9 de la directive précitée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 de la directive 2009/147/CE précitée dès lors que le projet entraînera la destruction de plusieurs individus nécessairement présents sur l’emprise du projet, appartenant à des espèces sauvages protégées par la directive mais non protégées au terme de la réglementation française, et ne faisant donc pas l’objet d’une dérogation par l’autorisation environnementale attaquée qui soit compatible avec l’article 9 de l’arrêté, soit la corneille noire, le merle noir, le pigeon biset, le pigeon ramier, le canard colvert, la gallinule poule d’eau et l’étourneau sansonnet ; que le projet entrainera également la destruction de leurs nids et habitats alors que la directive précitée n’a pas prévu de dérogation pour la destruction de ces espèces ;
— à considérer que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement soient applicables, l’arrêté attaqué est contraire aux articles 5 et 9 de la directive 2009/147/CE qui n’a été que partiellement transposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 13 janvier 2023, la société du canal Seine-Nord Europe, représentée par Me de La Ville-Baugé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thourotte.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2022 et 13 janvier 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune de Thourotte ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 20 avril 2023, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Temps substituant Me Bracq, représentant la commune de Thourotte,
— et les observations de Me de la Ville-Baugé, représentant la société du canal Seine-Nord Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet de canal Seine-Nord Europe a pour objet de relier le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas par un nouveau canal à grand gabarit. Ce projet, d’une longueur de 107 kilomètres, traverse les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il est porté par la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), établissement public à caractère industriel et commercial institué par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, en qualité de maître d’ouvrage. La conception et la réalisation de ce projet ont été scindées en quatre secteurs dont le secteur 1 porte sur un linéaire de 18 kilomètres qui emprunte la vallée de l’Oise depuis le barrage de Venette à Compiègne jusqu’à Passel. Le 19 avril 2019, la SCSNE a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur ce secteur au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de la règlementation relative aux espèces protégées, et de la règlementation des défrichements. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Oise a autorisé la société précitée à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe. Par courrier du 3 juin 2021, reçu le 7 juin suivant, la commune de Thourotte a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente, requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 précité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la durée de l’enquête publique :
2. D’une part, l’article L. 123-9 du code de l’environnement prévoit que les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.
3. D’autre part, les articles 3 et 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire autorisaient les réunions à caractère professionnel et les déplacements de personne hors de son lieu de résidence pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
4. Par arrêté du 9 septembre 2020, la préfète de l’Oise a fixé le déroulement de l’enquête publique portant sur le projet litigieux durant la période du 5 octobre au 5 novembre 2020. Par arrêté de la préfète de l’Oise du 30 octobre 2020, et en raison de la crise sanitaire, la durée de l’enquête publique a été prolongée de sept jours, afin de mettre en place des permanences téléphoniques permettant au public de s’exprimer. Si la commune requérante soutient que la durée initiale de l’enquête publique de 32 jours a été réduite en raison des restrictions des déplacements liés au contexte sanitaire à compter du 30 octobre 2020, et que la période de prolongation de l’enquête publique, durant laquelle trois permanences téléphoniques ont été réalisées, n’a pas permis au public de faire valoir ses observations, il est toutefois constant que, conformément aux articles 3 et 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, le déroulement de l’enquête publique n’a pas été interrompu et que le délai minimal de 30 jours a donc été respecté. Ensuite, la commission d’enquête publique, dans son avis du 16 décembre 2020, a relevé une participation du public qui s’est concrétisée par le dépôt de 122 contributions sur les registres d’enquête de mairie et sous forme dématérialisée ainsi que par la consultation du dossier d’enquête par 37 personnes. Il a également relevé la visite de journalistes lors de trois permanences, la publication de cinq articles sur les modalités du déroulement de l’enquête publique et de sept articles relatifs au projet en litige. Ainsi, la circonstance que l’enquête publique n’a suscité qu’un seul appel téléphonique ainsi que s’en prévaut la requérante ne remet pas en cause la participation effective du public par d’autres modes de contribution que celui du téléphone. Dans ces conditions, la circonstance que la période finale de l’enquête publique a été réalisée selon des modalités particulières en raison de la crise sanitaire, notamment des permanences téléphoniques, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver les personnes intéressées d’une bonne information et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’incomplétude du dossier transmis aux personnes publiques concernées :
5. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () 9° La préservation des intérêts énumérés par l’article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l’article L. 341-5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ; () « . Aux termes de l’article R. 181-31 du même code alors en vigueur à la date de dépôt de la demande de l’autorisation attaquée : » Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l’Office national des forêts ".
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 avril 2019, le préfet de l’Oise a saisi le directeur de l’agence territoriale de Picardie de l’Office national des forêts (ONF) afin qu’il formule un avis sur le projet en litige. Par un courriel du 22 avril suivant, le service de l’eau, environnement et forêt de la direction départementale des territoires de l’Oise a communiqué à l’ONF le lien internet lui permettant d’accéder à un espace partagé contenant l’intégralité du dossier relatif à la demande d’autorisation environnementale et invitait l’ONF à se manifester en cas de difficultés pour récupérer ce dossier. Par un avis du 4 juin 2019, l’ONF a indiqué avoir pu accéder au résumé non technique du dossier mais pas « à l’ensemble des dossiers techniques », et a néanmoins formulé deux remarques relatives aux impacts du projet sur les boisements humides en forêt domaniale de Laigue et d’Ourscamps-Carlepont, relatives d’une part à l’abaissement du niveau de la nappe, et d’autre part, aux mesures compensatoires en ce qui concerne les milieux boisés humides. Si la commune requérante soutient que l’absence d’accès de l’ONF à l’ensemble des dossiers techniques, n’a pas permis à cette personne publique d’émettre un avis éclairé, ce qui a privé le public et l’autorité environnementale d’une information suffisante, il n’est ni allégué ni établi que l’ONF aurait porté à la connaissance des services préfectoraux les difficultés techniques rencontrées pour accéder à l’intégralité du dossier ainsi qu’elle l’y était invitée par le courriel du 22 avril 2019 précité. De plus, il ne résulte pas des termes de l’avis du 4 juin 2019 précité que l’accès au seul résumé non technique du projet, d’une centaine de pages, aurait été insuffisant pour permettre à l’ONF de formuler un avis éclairé. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’information insuffisante du public :
7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes de l’article R. 181-13 dans sa rédaction alors applicable : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 8° Une note de présentation non technique. () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable: " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ;() ".
8. Il résulte de l’instruction que le dossier d’enquête publique, d’un volume de 16 289 pages, comportait le dossier demande d’autorisation environnementale, lequel comprenait un résumé non technique conformément aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. L’autorité environnementale, dans son avis du 18 décembre 2019, a souligné le rôle pédagogique de ce résumé en relevant qu’il regroupe des informations qui étaient parfois disséminées dans l’ensemble du dossier. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la commission d’enquête du 16 décembre 2020 que le dossier d’enquête publique comportait une note de présentation non technique du dossier qui proposait un résumé d’ensemble des éléments constitutifs du dossier, reprenant sa structure générale conformément aux dispositions du 8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ainsi qu’un guide de lecture. Si la commission d’enquête publique a relevé que la conception du dossier d’enquête publique rendait difficile son accès et a formulé la recommandation n°5 relative à des propositions d’amélioration des futurs dossiers d’enquête pour les secteurs 2 à 4, cette circonstance ne suffit pas à établir que le public n’a pas été en mesure de prendre connaissance de manière utile des informations contenues dans le dossier d’étude d’impact par le biais du résumé non technique. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier d’enquête publique n’a pas permis d’informer suffisamment le public sur la teneur du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () ».
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis de l’autorité environnementale du 18 décembre 2019 qui a recommandé notamment d’évaluer les volumes de déblais selon leurs caractéristiques, la société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE), dans un mémoire en réponse du 7 août 2020 intégré au dossier d’enquête publique, a détaillé la nature, et le volume des déblais générés par le projet ainsi que les modalités de leur gestion. La société a, tout d’abord, exposé la méthode qui sera utilisée pour caractériser les déblais et sédiments et a identifié, dans un logigramme, les déblais qui seront réutilisés en remblais dans le cadre du projet, valorisés et éliminés. Le bilan de la qualité des déblais analysés a été présenté dans deux tableaux proposant une estimation du volume des matériaux extraits, de matériaux inertes, de matériaux non inertes non dangereux et de matériaux dangereux ainsi que les possibilités de valorisation de ces déblais. La société pétitionnaire a, ensuite, détaillé les modalités de gestion des déblais en indiquant que seront identifiés avant le démarrage des travaux les déblais qui seront réutilisés pour la construction du canal en tant que remblais ou à fin de comblement des gravières, des bras morts de l’Oise ou du canal latéral à l’Oise, ceux qui seront valorisés à l’extérieur du site, ceux qui feront l’objet d’un dépôt définitif au sein de la bande de déclaration d’utilité publique et ceux qui seront évacués en installations de stockage de déchets. A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune requérante, elle a explicitement, dans ce mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale qualifié de « déchets » au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement les déblais qui ne pourront être utilisés dans le cadre du projet et qui seront valorisés à l’extérieur du site ou déposés en dépôt définitif dans la bande de déclaration d’utilité publique ou évacués en installations de stockage de déchets. Si la commune de Thourotte reproche à l’étude d’impact de ne pas identifier les exutoires des différents types de déblais, cette exigence ne ressort d’aucune disposition législative ni règlementaire, et le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale apporte des précisions sur le calendrier d’identification des filières d’élimination des déblais à évacuer et à valoriser hors de l’emprise du projet. Dans ces conditions, la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse de l’impact des déblais et remblais générés par les travaux.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis de l’autorité environnementale du 18 décembre 2019 qui a recommandé notamment de compléter l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre induites par le projet en phase de travaux résultant notamment du déstockage du carbone des sols, la SCSNE, dans le mémoire en réponse du 7 août 2020 cité au point précédent, a intégré les émissions de gaz à effet de serre liées au déstockage de carbone des sols et a constaté que le bilan global des émissions en phase chantier s’en trouvait augmenté d’environ 38%. Elle a également précisé que ce bilan serait actualisé tout au long du projet en raison de son engagement dans une démarche Haute Qualité Environnementale. Ainsi, la commune de Thourotte, qui ne se prévaut pas de l’insuffisance des éléments apportés par la société dans son mémoire en réponse, n’est pas fondée à soutenir que le volet climat de l’étude d’impact est insuffisant.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de l’autorité environnementale du 18 décembre 2019 a relevé que la nappe des alluvions de l’Oise, pour le secteur 1, est en bon état chimique et quantitatif. En outre, la société pétitionnaire, dans le mémoire en réponse du 7 août 2020 cité aux points 11 et 12, a exposé la méthode utilisée pour caractériser les sédiments ainsi que leur mode de gestion en indiquant que les sédiments inertes et répondant aux critères réglementaires seraient réutilisés au droit du projet pour les comblements de bras morts et que les autres sédiments seraient évacués vers les filières externes de traitement ou de stockage des sédiments. Si la commune requérante soutient que les sédiments excavés sur une profondeur de trois mètres sont composés de sables, de graviers et d’argile et qu’ils constituent ainsi une ressource locale et devaient faire l’objet d’une protection et d’une valorisation, que l’étude d’impact devait davantage étudier, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’enjeux particuliers liés à la richesse des sédiments extraits pour les besoins du projet. Dans ces conditions, la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact n’a pas pris en compte la richesse sédimentaire des sous-sols impactés par le projet.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. ()".
15. Il résulte de l’instruction que le volet C2 « dérogation à la protection des espèces et des habitats d’espèces protégées » et le volet C5 « Programme intégré de compensation » de l’étude d’impact identifient respectivement les enjeux pour les chiroptères, les amphibiens et le niveau de la nappe et exposent de manière précise les mesures d’évitement, de réduction et de compensation au titre de ces enjeux. Dans ces conditions, la commune de Thourotte, qui n’étaye nullement ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact n’a pas suffisamment présenté les mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les enjeux précités.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 :
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : " Installation de stockage de déchets inertes : installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent ;- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;/ – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ".
17. D’autre part, l’article 13 de l’arrêté attaqué prévoit que : « La durée maximale d’exploitation des dépôts temporaires de terres excavées correspond à la durée de la phase travaux du secteur 1 du canal Seine-Nord Europe ». Selon l’article 138 de l’arrêté attaqué relatif à l’entreposage des terres excavées : « Les aires de dépôts temporaires sont réparties selon la nature (non dangereux non inertes ou non dangereux inertes), selon la catégorie de la maille d’origine et, le cas échéant, la destination des terres excavées. / Le mélange est défini comme la mise en contact direct d’un lot de terres excavées avec un autre lot de terres excavées. / Le bénéficiaire est autorisé à procéder au mélange de terres excavées au sein d’une même aire de dépôt temporaire sous réserve que les terres excavées soient de même nature, et issues d’une maille de même catégorie. / Chaque aire ou tas est identifié de manière explicite. Elles sont clairement repérées et identifiées sur le plan visé à l’article 129 et tenu à la disposition des services de contrôle compétents. () ».
18. L’article 4 de l’arrêté attaqué relatif aux installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées soumet à une procédure d’enregistrement les déchets inertes faisant l’objet d’un dépôt définitif sur des sites extérieurs, et a exclu de ce régime juridique les dépôts temporaires de déchets inertes. La commune requérante soutient que les déchets inertes qui feront l’objet de dépôts temporaires sur le site du projet constituent une installation de déchets inertes au sens de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Elle fait valoir, tout d’abord, que ces déchets seront entreposés sur le site pendant toute la durée de la phase travaux du secteur 1 du projet selon l’article 13 de l’arrêté attaqué cité au point précédent, soit une durée supérieure à trois ans ainsi que cela résulte du projet établi dans le guide de lecture de l’étude d’impact. Toutefois, l’article 13 de la décision attaquée porte sur la durée totale de l’exploitation des dépôts temporaires, et non sur la durée d’entreposage de chaque lot de déchets pris en compte par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 et ne permet pas d’établir que des lots de déchets seront effectivement entreposés pendant plus de trois ans. La commune requérante fait valoir, ensuite, que l’article 138 de l’arrêté, en permettant le mélange des lots de déblais, ne permet pas de s’assurer que les déchets stockés sur le site feront l’objet d’un transport pour traitement dans le délai d’un an ainsi que l’exige l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité. Il résulte toutefois de l’instruction que la capacité de stockage des dépôts temporaires des déchets sera inférieure au volume des déblais qui seront produits et impliquera une durée de stockage limitée à cinq mois pour les travaux de terrassement du bief aval et de de quatre mois pour les travaux du bief amont. Ainsi, la possibilité de mélanger les déchets stockés sur le site est sans incidence sur le régime juridique applicable à ces derniers compte tenu de la durée de leur stockage qui est inférieure à un an. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Oise a considéré que les dépôts temporaires des déblais inertes ne constituaient pas une « installation de déchets inertes » relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au sens de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : " L’installation est implantée à une distance d’éloignement de : /10 mètres des constructions à usage d’habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public, des zones destinées à l’habitation ou des captages d’eau ; /10 mètres des voies d’eau, voies ferrées ou voie de communication routières. () « . L’article 8 du même arrêté prévoit que : » L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble de l’installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. /Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol des poussières ". Les articles 16 à 22 du même arrêté définissent les règles d’exploitation du site.
20. La commune de Thourotte ne peut utilement soutenir que l’article 136 de l’arrêté attaqué méconnaît les articles 6, 8 et 16 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité dès lors que les installations temporaires de stockage des déchets ne sont pas soumises au régime juridique de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’il a été dit au point 18.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.() ».
22. Pour le même motif que celui exposé au point 18, la commune de Thourotte ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 512-7 du code de l’environnement.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
23. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
24. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (« mesures ERC »).
25. En premier lieu, selon l’article 35 de l’arrêté attaqué relatif à la prévention du risque d’inondation en phase chantier : « () Hormis les remblais dûment autorisés au titre du présent arrêté, il est interdit de constituer des remblais pérennes en zone inondable. Les sites de dépôts temporaires sont situés conformément aux emplacements délimités dans la pièce A2. / Le chantier obéit à un phasage décrit à l’article 21, recherchant à limiter la sollicitation simultanée de toutes les aires de dépôt. Ces sites de dépôts sont talutés de manière à limiter le risque d’érosion et le départ d’embâcles en aval en cas de crue. / Le dépôt à proximité de la RD81 est scindé en deux pour permettre le libre écoulement au sein de ce dernier. () ». Aux termes de l’article 128 de l’arrêté attaqué : « Les sites de dépôts temporaires sont localisés sur les territoires des communes des Choisy-au-Bac (Dépôt A et Ater), Longueil-Annel (Dépôt T4bis), Thourotte (Dépôt B), Pimprez et Ribecourt (Dépôt Cter), Pimprez (Dépôt E). / Leur localisation parcellaire est détaillée à l’annexe 7 du présent arrêté ».
26. Il résulte de l’article 130 de l’arrêté attaqué et de l’avis de l’autorité environnementale que les dépôts temporaires sont localisés sur des sites identifiés et qu’ils sont modélisés et positionnés pour ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas analysé l’hypothèse d’une inondation ayant pour effet d’emporter le contenu des dépôts temporaires, la commune de Thourotte n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante sur les risques engendrés par cette hypothèse compte tenu des mesures de prévention mises en place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement au titre de l’impact des dépôts temporaires sur le risque d’inondation doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 130 de l’arrêté attaqué relatif aux caractéristiques techniques des sites des dépôts temporaires, une hauteur maximale de stockage est fixée pour chacun des sept sites de dépôts temporaires. Selon le II de ce même article, le dépassement ponctuel des hauteurs maximales de stockage prescrites au I est subordonné notamment à une hauteur maximale de dépassement, à une durée limitée de ce dépassement ainsi qu’à un volume. En outre, le III de l’article 130 précité impose une distance minimale à respecter entre les hauteurs de dépôts temporaires supérieures à trois mètres et les bâtiments à usage d’habitation.
28. La commune de Thourotte soutient que la seule limitation de hauteur des dépôts temporaires ne permet pas de les intégrer dans le paysage. Toutefois, il résulte de l’instruction que les dépôts temporaires ont vocation à être valorisés par leur réutilisation en remblai et ne seront donc plus présents sur le site d’exploitation au terme des travaux. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la règlementation de la hauteur de ces dépôts serait insuffisante pour permettre leur intégration paysagère pendant la phase des travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement au titre de l’impact des dépôts temporaires sur le paysage doit être écarté.
29. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le volet C2 « dérogation à la protection des espèces et des habitats d’espèces protégées » de l’étude d’impact du 31 octobre 2019 a identifié onze espèces d’amphibiens protégés pouvant être impactées par le projet durant la phase des travaux et durant l’exploitation et qu’elle a mis en place des mesures d’évitement et de réduction favorables aux amphibiens ainsi que des mesures de compensation sous la forme de création de sites de compensation des espèces et des zones humides qui sont recensées dans le volet C5 « Programme intégré de compensation » de l’étude d’impact. Ces mesures visent à limiter l’impact du projet sur la perte d’habitats d’espèces et la dégradation de la fonctionnalité écologique locale. Le volet C2 précité indique que l’équivalence écologique après mesures de compensation sera dépassée. En outre, ce même document a identifié seize espèces de chiroptères protégées pouvant être impactées par le projet et a prévu des mesures d’évitement et de réduction consistant à mettre en place une protection imperméable pour maintenir en eau la partie de la gravière du Plessis-Brion qui constitue un habitat de chasse pour les chiroptères, à réaliser des aménagements écologiques tels que des berges lagunées, des annexes hydrauliques, des berges en pente douce qui constituent également un habitat de chasse des chiroptères, l’aménagement d’un verger conservatoire au niveau de l’écluse de Montmacq pour maintenir une continuité boisée qui sera couplé à l’implantation d’un réseau de haies dans le cadre du projet Symbiose, la vérification lors de la phase des travaux de l’absence d’arbres favorables au gîte des chiroptères assortie de la mise en place de méthodes d’abattages adaptées en cas de besoin et l’absence d’augmentation significative des perturbations sonores et visuelles existantes.
Si l’étude d’impact n’a pas prévu de mesures de compensation pour les chiroptères, elle relève que les mesures d’évitement et de réduction précitées permettront de réduire significativement l’impact du projet sur ces espèces. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives à la perte de fonctionnalité des milieux boisés humides pour les chiroptères et amphibiens sont insuffisantes. Enfin, si la commune soutient que l’étude d’impact serait insuffisante quant à l’impact de l’abaissement du niveau de la nappe sur l’écosystème forestier, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé alors qu’il résulte de l’instruction que le volet C2 précité a analysé l’impact du niveau des nappes sur les espèces et les habitats d’espèces et a prévu des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des mesures de compensation pour la flore et la faune. Dans ces conditions, et alors que la commune requérante n’apporte aucune précision sur l’insuffisance des différentes mesures présentées, le moyen tiré de ce que les mesures d’évitement de réduction et de compensation proposées ne sont pas de nature à compenser les effets néfastes du projet doit être écarté.
S’agissant de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
30. L’arrêté attaqué prévoit, à son article 5, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, applicable aux espèces dont la liste est fixée en annexe 1, laquelle comporte notamment plusieurs espèces d’oiseaux. La commune de Thourotte soutient que la règlementation française relative à l’octroi d’une telle dérogation méconnait les objectifs de la directive n°2009/147/CE dite directive « Oiseaux » et que l’arrêté attaqué est contraire aux dispositions de cette directive.
31. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
32. Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». Aux termes de l’article 5 de la même directive : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction: / a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée; / b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids; / () « . Aux termes de l’article 7 de la directive : » En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. () « . Aux termes de l’article 9 de cette directive : » 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, – dans l’intérêt de la sécurité aérienne, – pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, – pour la protection de la flore et de la faune;/ b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;/ c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.() ".
33. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () ". Aux termes de l’article L. 411-2 de ce même code : I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;/ e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. () ".
34. En vertu de l’article R. 411-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture établissent la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1.
35. En premier lieu, la commune de Thourotte soutient que l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui constitue le fondement de l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées, méconnaît le champ d’application de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages en ce qu’il exclut du régime de protection des espèces d’oiseaux sauvages qui seraient présents sur le site du projet, tels que la corvus corone (corneille noire), le turdus merula (merle noir), le columba livia (pigeon biset), le columba palumbus (pigeon ramier), l’anas platyrhynchos (canard volvert), le gallinula chloropus (gallinule poule d’eau) et le sturnus vulgari linnaeus (étourneau sansonnet). La commune requérante en déduit que la directive précitée, dite directive « oiseaux » n’a pas été intégralement transposée en droit interne.
36. Les dispositions de la directive 2009/147/CE, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 4 mars 2021 C-473-19 et C-474-19, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle les interdictions prévues à l’article 5 de la directive ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.
37. Toutefois, à supposer que les sept espèces citées par la requérante soient, comme elle l’allègue, présentes sur l’emprise du projet, d’une part, l’article 2 de la directive « oiseaux » prévoit que « les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». D’autre part, l’article 7 de la directive « Oiseaux » prévoit que certaines espèces listées à l’annexe II de la directive peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale, ce qui est le cas, pour la France, de chacune des espèces citées par la requérante à l’appui de son moyen. Enfin, le droit français encadre les conditions dans lesquelles les espèces d’oiseaux pouvant faire l’objet d’actes de chasse peuvent faire l’objet de tels actes, afin, conformément à la directive, que la chasse de ces espèces « ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution ». Par suite, la seule circonstance que l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 ne comporte pas les sept espèces d’oiseaux sauvages citées par la commune de Thourotte à l’appui de son moyen, espèces, qui peuvent en tout état de cause être chassées sur le territoire français selon les termes mêmes de la directive « Oiseaux », ne suffit pas à établir que la directive « Oiseaux » a fait l’objet d’une transposition incomplète en droit français ou que cette transposition méconnaît les objectifs de la directive.
38. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « habitats » : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. ». Aux termes de l’article 6 de cette directive : « () / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. () / 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. () ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive () ». Aux termes de son article 12 : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant: a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature; d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. ()« . Aux termes de l’article 16 de cette directive : » 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b): a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété; c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; () ".
39. Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui assurent la transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats » précitées, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
40. En outre, si la CJUE, dans son arrêt 247/85, a jugé que l’article 2 de la directive « oiseaux » ne constitue pas « une dérogation autonome au régime général de protection », elle a relevé « que la directive elle-même prend en considération, d’une part, la nécessité d’une protection efficace des oiseaux et, d’autre part, les exigences de la santé et de la sécurité publiques, de l’économie, de l’écologie, de la science, de la culture et de la récréation ». La cour a ajouté que la transposition en droit interne de la directive « oiseaux » « n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et qu’elle peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise ». Cette directive, et plus spécialement les dérogations qu’elle envisage en son article 9, visent prioritairement les actes ayant pour finalité recherchée de porter atteinte à des espèces ou spécimens d’oiseaux et de leurs habitats, comme les actes de chasse ou d’élimination d’oiseaux jugés gênants. Mais elle ne fait pas obstacle, par principe, à la mise en œuvre de projets à l’origine d’atteintes non voulues à la faune aviaire qui répondraient, en particulier, à des préoccupations d’ordre économique ou social. Comme l’a d’ailleurs rappelé la CJUE, notamment dans son arrêt 374/98, elle admet même la possibilité de telles atteintes, en application de l’article 7 de la directive « habitats », dans des zones déjà protégées au titre de l’article 4 de la directive « oiseaux ». Par ailleurs, seuls sont de nature à permettre une dérogation des motifs qui, comme le prescrit l’article L. 411-2 du code de l’environnement, reprenant sur ce point l’article 16 de la directive « habitats », ont les caractéristiques d’une raison impérative d’intérêt public majeur. La vérification qu’une telle condition, qui est particulièrement stricte, est remplie implique néanmoins de confronter et apprécier des intérêts divers, ainsi qu’il résulte de l’article 2 de la directive « oiseaux », d’ordre écologique, scientifique, économique, culturel ou récréationnel. Pour des activités qui n’ont donc pas pour objet de porter délibérément atteinte à la conservation des oiseaux sauvages, dont la protection au titre de la directive « oiseaux », compte tenu d’un champ d’application extrêmement étendu embrassant aussi bien les espèces courantes qu’en déclin vivant naturellement sur le territoire européen, ne peut ignorer les activités humaines, la prise en compte par l’article L. 411-2 du code de l’environnement de raison impérative d’intérêt public majeur de nature économique ou sociale au stade des dérogations apparaît directement s’inscrire dans le prolongement du principe d’une mise en balance, rappelé plus haut, des exigences d’ordre écologique et environnemental d’un côté et des exigences économiques ou sociales de l’autre, rendant concrètement possible une application pleine et entière de cette directive. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce qu’il permet, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature économique ou sociale, et sous réserve que soient remplies les autres conditions prescrites, de déroger aux interdictions posées par l’article L. 411-1 du même code, ne méconnaît pas les objectifs de la directive « oiseaux ».
41. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " () 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner : / a) les espèces qui font l’objet des dérogations ;/ b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;/ c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ; / e) les contrôles qui seront opérés « . D’autre part, aux termes de l’article R. 411-11 du code de l’environnement : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précisent les conditions d’exécution de l’opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre. () ".
42. Il résulte des dispositions de l’article R. 411-11 du code de l’environnement citées au point précédent que les dérogations aux interdictions de destruction d’espèces qui présentent un intérêt au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement doivent préciser les conditions d’exécution de ces opérations de destructions. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive « oiseaux » citées au point 40 n’a pas été transposé en droit interne.
43. Il résulte de tout ce qui précède que la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ayant été transposée en droit interne, la commune de Thourotte ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette directive pour soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en l’absence de protection accordée à certaines espèces d’oiseaux présentes sur le site mais non énumérées par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009.
44. En dernier lieu, si la commune requérante soutient que l’arrêté attaqué ne prévoit pas les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés des oiseaux sauvages cités au point 35, en méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive « oiseaux », l’article 5 de l’arrêté attaqué encadre la dérogation au titre des espèces protégées délivrée par la préfète de l’Oise à la société exploitante en listant, à l’annexe 1, les espèces d’oiseaux concernées, en indiquant qu’ils peuvent être capturés et déplacés en cas de découverte sur les emprises du chantier et en précisant que la dérogation porte sur l’ensemble de l’emprise des travaux et de l’emprise d’influence des biefs 1 et 2 du secteur 1. En outre, la délivrance de cette dérogation est subordonnée à la réalisation de mesures d’évitement et de réduction, auxquelles renvoient les articles 171 et 172 de l’arrêté attaqué, ainsi qu’à la réalisation de mesures de compensation sur dix-huit sites, listés par l’article 173 de l’arrêté attaqué, décrites à l’article 174 de cet arrêté ainsi qu’à des mesures de suivi selon l’article 176. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui encadre de manière précise l’application de la dérogation délivrée au titre des espèces protégées, prévoit des critères de mise en œuvre clairs et précis et ne méconnait pas l’article R. 411-11 du code de l’environnement, ni, en tout état de cause, les dispositions du point 2 de l’article 9 de la directive « oiseaux ».
45. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Oise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Thourotte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Thourotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application, de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Canal Seine-Nord Europe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Thourotte est rejetée.
Article 2 : La commune de Thourotte versera à la société Canal Seine-Nord Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Thourotte, à la société Canal Seine-Nord Europe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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