Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 19 mai 2025, M. C, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même selon qu’il sera ou non admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant ivoirien né le 24 janvier 1992, M. A est père d’une fille, née le 5 décembre 2024 à Marseille, qui a été admise le 15 janvier 2025 au bénéfice de la protection subsidiaire. M. A a déposé, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 mars 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. Il résulte de l’instruction qu’une attestation, valable jusqu’au 11 août 2025, de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A a été mise à sa disposition par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2025. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet, le requérant maintient ses conclusions au motif que cette attestation ne lui permet pas de travailler dès lors qu’elle précise qu'« elle ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ». Il ressort toutefois de ces termes mêmes que, conformément aux dispositions citées au point précédent, elle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée à la condition qu’une autorisation de travail a été délivrée à son employeur en application des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni de faire droit aux conclusions qui ont été présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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