Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2507822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2025, Mme E… A…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la présence en France de son frère, de son demi-frère, ainsi que celle de son concubin, père de son enfant et de celui à naître ; son état de grossesse est inconciliable avec un transfert en Espagne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les observations de Me Raymond, représentant Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
- les observations de Me Ill, substituant la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née en 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français le 4 février 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 18 mars 2025. Le 27 mars 2025, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qui l’ont acceptée le 25 avril 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il est ainsi clairement énoncé, contrairement à ce qui est soutenu, que la décision de transfert est fondée sur les dispositions de l’article 12 du règlement précité, au motif que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 4 février 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 18 mars 2025, qui sont donc responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A…. L’arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 26 février 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort par ailleurs des mentions du résumé de l’entretien individuel, des pages de garde des deux brochures ainsi que de l’attestation du même jour, qui portent la signature de la requérante, que les deux brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, en l’absence de version disponible en peul, et que les informations qu’elles contiennent lui ont été traduites oralement dans cette langue par l’interprète qui l’a assistée lors de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… se prévaut de la présence en France de son demi-frère et de son frère, elle n’établit toutefois pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers. De même, si elle se prévaut de la présence en France de son conjoint, père de son enfant et de l’enfant à naître, elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni la réalité de la présence de celui-ci sur le territoire français, ni la régularité de sa situation, ni enfin la réalité et l’intensité des liens qui l’unirait à l’intéressée et à son enfant, alors en outre qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel signé par l’intéressé le 26 février 2025 qu’elle a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, si Mme A… soutient que son état de grossesse est inconciliable avec un transfert en Espagne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa grossesse présenterait un risque particulier, alors que l’intéressée produit une attestation de suivi de grossesse en date du 4 juillet 2025 établie par une sage-femme de l’hôpital de Mantes-La-Jolie, dont il ressort qu’elle présentait à cette date une grossesse de quatorze semaines, sans mention d’aucune complication. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état ferait obstacle à son transfert en Espagne ni qu’elle ne pourra y faire l’objet d’un suivi dans ce pays. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert vers l’Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. SilvaniLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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