Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502197, M. A… B…, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
2°) de modifier les obligations de présentation au commissariat de police de Reims en y substituant une présentation uniquement les lundis entre 8h00 et 9h00.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat est disproportionnée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 16 juillet 2025 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502198, M. A… B…, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ou de l’annuler à tout le moins en tant qu’il comporte cette interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 16 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. B… enregistrées sous les n° 2502197 et n° 2502198 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1993, déclare être entré en France le 24 novembre 2022. Le 8 juillet 2025, il a fait l’objet d’une rétention pour vérification du droit au séjour par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé d’assigner M. B… à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. Par ses requêtes précitées, M. B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ou de l’annuler partiellement en tant qu’il comporte la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ou de prononcer la modification de son article 2 pour réduire la fréquence des pointages au commissariat de Reims à une seule fois par semaine, à savoir les lundis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit pour chacune des décisions qu’il comporte, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’est présent en France que depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne conteste pas conserver des attaches familiales et personnelles. Il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, s’il justifie d’avoir en France un oncle ressortissant français qui l’héberge depuis son arrivée, ainsi qu’une sœur qui dispose d’un certificat de résidence algérien, et d’occuper un emploi de mécanicien à Cormontreuil en contrat à durée indéterminée depuis février 2024, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Est, enfin, sans incidence à cet égard la circonstance que la présence de M. B… sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que cette décision n’est pas fondée sur une telle menace. Le moyen tiré de ce que cette décision violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête n° 2502198 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de modification de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En premier lieu, M. B… conteste la proportionnalité de la décision portant assignation à résidence au regard de sa situation personnelle. Toutefois, s’il fait valoir à cet égard qu’il a travaillé en France pendant plus d’un an, qu’il s’apprêtait à déposer une demande de régularisation au moment de son interpellation précitée et qu’il est présent en France depuis environ deux ans et demi, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision de l’assigner à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune de Reims porterait à sa situation personnelle des conséquences disproportionnées eu égard à l’objectif de cette mesure. Ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, la mesure d’assignation à résidence contestée indique que M. B… doit se présenter tous les jours, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8h00 et 9h00. Le requérant conteste le caractère proportionné de cette fréquence des pointages. Toutefois, il se borne à faire valoir à cet égard qu’il dispose d’un domicile fixe, qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à la mesure d’éloignement, et que cette fréquence est incompatible avec « les contraintes liées à sa situation personnelle » sans cependant apporter davantage d’explications concernant de telles contraintes. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la mesure ferait peser des contraintes sur la situation de l’intéressé telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors
qu’il ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées.
En second lieu, la mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer
sur la recevabilité des conclusions à fin de modification de l’arrêté attaqué, que la requête n° 2502197 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors,
les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2502198 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502197 et n° 2502198 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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