Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2507872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 27 février 2025 notifiée le 10 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points au capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 10 janvier 2025 et ayant entraîné l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ;
la reconstitution de ses points n’a pas été prise en application de l’article L.223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 mars 2018, 12 août 2018,
27 juillet 2019, 14 mai 2020, 7 mai 2020 et 15 mars 2022 ;
au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés consécutivement aux infractions contestées des 9 mars 2018, 12 août 2018, 27 juillet 2019, 14 mai 2020, 7 mai 2020 et 15 mars 2022 lui ont été restitués, et ce avant l’introduction de la requête ;
le requérant a été destinataire d’une information préalable au retrait de points suffisante pour les infractions commises et a bénéficié de la restitution de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 27 février 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » du 27 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du relevé intégral daté du 12 septembre 2025 produit en défense par le ministre de l’intérieur que les points retirés consécutivement aux infractions des 9 mars 2018, 12 août 2018, 27 juillet 2019, 14 mai 2020, 7 mai 2020 et 15 mars 2022 ont été restitués à M. B… avant l’enregistrement de la présente requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 22 avril 2017 :
Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé signé par M. B… qui mentionnait sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entrainant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 25 juin 2017, 16 août 2017, 18 février 2018, 9 mars 2018, 14 mai 2020, 15 mars 2022, 20 décembre 2023 et 22 novembre 2024 :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 25 juin 2017, 16 août 2017, 18 février 2018, 9 mars 2018, 14 mai 2020, 15 mars 2022, 20 décembre 2023 et 22 novembre 2024 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
S’agissant des infractions commises les 12 août 2018, 27 juillet 2019, 7 mai 2020 et 27 décembre 2023 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte de l’attestation de paiement de la direction générale des finances publiques produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que l’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions relevées par radar automatique les 12 août 2018, 27 juillet 2019, 7 mai 2020 et 27 décembre 2023 ont été payées. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention des paiements des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, ces paiements établissent que M. B… a reçu des avis d’amendes forfaitaires majorées, lesquels mentionnent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de restitutions de points :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral versé à l’instance que M. B… a bénéficié de la restitution des points retirés en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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