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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2024, n° 2306320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre et le 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Messerly, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’il subit du fait de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident imputable à son service le 25 janvier 2019 ;
— il subit des préjudices qu’il appartient à l’administration de réparer ;
— la responsabilité de l’administration est établie, même en l’absence de faute ;
— sa demande d’expertise est utile.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département de l’Isère et la société PNAS, représentés par Me Phelip, demandent au juge des référés :
1°) mettre hors de cause la société PNAS ;
2°) de prendre acte des protestations et réserves d’usage du département quant à l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
Ils soutiennent que la société PNAS n’est qu’un courtier en assurance, l’assureur du département étant la compagnie Areas.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le département de l’Isère et la société PNAS, représentés par Me Phelip, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la compagnie Areas puisqu’au moment des faits l’assureur du département était la compagnie Ethias.
Par mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, la compagnie Ethias, représentée par Me Phelip se déclare intervenant volontaire.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la compagnie Areas qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d’expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d’évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. A l’appui de sa demande d’expertise, M. C soutient qu’il a été victime d’un accident de service le 25 janvier 2019, au cours duquel un adolescent confié au département de l’Isère lui a assené un violent coup de poing au visage. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. C a été traumatisé et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 25 janvier 2019 au 16 juin 2021 inclus. Sa date de consolidation était fixée au 10 septembre 2020 avec un taux d’IPP de 11 % imputable sans état antérieur et M. C était reconnu totalement et définitivement inapte aux fonctions de son grade mais pas à toute activité. M. C était placé en PPR du 17 juin 2021 au 31 décembre 2022 puis de nouveau en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2023. Il subit toujours d’importantes préjudices outre le stress post-traumatique toujours présent, M. C n’est plus en mesure d’exercer les activités qui étaient les siennes avant l’accident. Il a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable indemnitaire auprès du département de l’Isère le 28 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par M. C est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’il subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d’expertise rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. La société PNAS et la compagnie Areas sont mises hors de cause et l’intervention de la compagnie Ethias en qualité d’assureur du département de l’Isère est admise.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, domiciliée 39 cours Vitton à Lyon (69006) est désignée en qualité d’expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C, détenus ou produits par le centre hospitalier Métropole Savoie et examiner l’intéressée ;
2° – décrire les séquelles affectant M. C en relation directe et certaine avec l’accident de service dont il a été victime le 25 janvier 2019, indépendamment de l’existence d’un éventuel état antérieur ;
3° – proposer une date de consolidation de l’état physique de la requérante, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
5° – évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec l’accident de service ;
6° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B C, du département de l’Isère, de la compagnie Ethias et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : La société PNAS et la compagnie Areas sont mises hors de cause et l’intervention de la compagnie Ethias est admise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au département de l’Isère, à la société PNAS, à la compagnie Ethias, à la compagnie Areas et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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