Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, et un mémoire réitératif remis au greffe le 11 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bessaiah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2)° d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
Elle soutient que :
- mère isolée, elle est en charge de 4 enfants mineurs, dont deux sont reconnus en situation de handicap, et se trouve actuellement sans emploi avec pour seules ressources les allocations sociales ;
- elle n’a pas décidé de quitter son logement de Nice de son plein gré, mais en raison de nombreux différends et harcèlements de voisinage, avec dépôt d’une main courante en janvier 2022 ;
- elle est revenue à Bordeaux où sa seule famille réside, à savoir sa sœur, pour y être hébergée avec ses enfants ;
- elle souffre d’arthrose cervicale ;
- au regard de sa situation et de son hébergement provisoire et précaire, qui plus est dans un logement insalubre, elle est fondée à bénéficier d’un logement adapté à sa situation en application de l’article L. 300-1 du code de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C…, née B…, a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, après avoir déposé le 27 mars 2023 une demande de logement social, a saisi le 2 octobre 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un tel logement. La commission lui a opposé un refus par décision du 26 octobre 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
6. En l’espèce, Mme C… a présenté sa demande auprès de la commission de médiation au motif que, hébergée temporairement chez un tiers après avoir dû quitter précipitamment son logement de Nice, elle était dépourvue de logement pour elle et ses 4 enfants mineurs. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement déposé une main courante à Nice le 10 janvier 2022 pour des différends de voisinage, cette circonstance n’est pas à elle-seule de nature à justifier d’une urgence à quitter son ancien logement, qui plus est près d’un an plus tard le 19 janvier 2023, et ce alors qu’elle n’a déposé de demande de logement social à Bordeaux que le 27 mars 2023. Mme C…, qui ne justifie pas davantage de la nécessité immédiate pour elle de s’installer à Bordeaux, doit ainsi être regardée comme ayant délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire et ne saurait, par suite, être regardée comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation a refusé de reconnaitre prioritaire la demande de Mme C… au motif qu’elle s’était mise elle-même dans une situation justifiant un relogement en quittant, sans justifier d’une situation d’urgence et sans anticiper son arrivée à Bordeaux, le logement qu’elle occupait à Nice.
7. En second lieu, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a 4 enfants mineurs à charge dont un se trouve en situation de handicap, est hébergée chez un particulier, en l’occurrence sa sœur, dans un logement de type T3 de 61 m² comprenant deux chambres et un séjour, soit une superficie qui n’est pas inférieure à la surface habitable minimale de 52 m² ou 61 m² prévue par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et en deçà de laquelle un logement peut être regardé comme suroccupé par 6 ou 7 personnes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des planches photographiques versées à ce dernier, que la requérante et ses enfants occupaient, à la date de la décision attaquée, un logement présentant un risque pour la sécurité ou la santé ou insuffisamment équipé au sens des dispositions précitées du 8e alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. D’autre part, les seules planches photographiques versées au dossier, qui documentent des traces de moisissures au plafond et sur un cadre de fenêtre, ne suffisent pas, en l’absence de constatation par un service compétent, à établir qu’à la date de la décision attaquée le logement occupé par Mme C… était impropre à l’habitation ou présentait un caractère insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées du 5e alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
10. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en l’absence notamment de précisions sur la nature de ce handicap, que le logement occupé était non adapté au handicap dont est atteint l’enfant Rilas.
11. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation de la requérante, telle qu’elle existait à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que Mme C… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans préjudice pour Mme C…, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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