Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble:
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision déterminant son pays de renvoi :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an:
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L .612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les observations Me Grenaille, substituant Me Djierdjian, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.612-3 et L.612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, né le 17 janvier 1983, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il conserve toutes ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de fait ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
4. M. A…, ressortissant algérien né en 1983, déclare être entré en France en 2018 et soutient y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où vivent ses trois frères et sœurs. Toutefois, la présence en France de l’intéressé n’est pas établie pour les années 2018 à 2022, les pièces qu’il verse permettant d’établir sa présence en France seulement à partir de l’année 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant. Si l’intéressé soutient être particulièrement intégré professionnellement en France,versant au dossier des bulletins de salaire depuis mai 2023 et être impliqué dans le monde associatif auprès de l’Armée du Salut et qu’il assiste dans la vie quotidienne un mineur atteint de schizophrénie, ces éléments, aussi positifs soient-ils, ne sont pas suffisants pour démontrer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il est âgé de 42 ans et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
7. En l’espèce, il est constant que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour et n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions des article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant son pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision déterminant son pays de renvoi.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L.612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au motif que l’entrée en France de l’intéressé est récente, que sa famille est présente en Algérie, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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