Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin de solliciter l’asile. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu’il avait présenté une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes. Par deux arrêtés du 3 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention du résultat positif Eudorac faisant apparaître que M. A… B… a déposé une demande d’asile en Autriche préalablement à sa demande en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
M. A… B… ne se prévaut d’aucun élément le concernant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, M. A… B… ne présente aucun moyen contre l’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 février 2026 présentées par M. A… B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
L magistrat désigné,
J. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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