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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2414922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, N° 2424783/12-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2424783/12-2 du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 17 septembre 2024, des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 12 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 août 2024 par lequel préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris en toutes ses dispositions :
— ils ont été édictés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils n’ont pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 juin 1986 et soutenant être entré en France en 2016, demande l’annulation des arrêtés du 23 août 2024 par lesquels préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. En l’espèce, les arrêtés comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces arrêtés, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans ses arrêtés, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe I de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, si M. A soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police avant que soient prononcées les décisions contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise ces mesures et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, si M. A doit être entendu comme soutenant que le préfet de police a commis une erreur de droit en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2024 alors qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2023, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne peut faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un ressortissant étranger, qui étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, qui a été éloigné sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 ne peut donc soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
10. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il serait présent en France depuis 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A demeure sans emploi en France depuis 2020. En effet, si M. A a pu se prévaloir d’une insertion professionnelle aboutie, versant à l’instance quarante-six bulletins de salaire, tous supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au sein de la SARL Amiello, d’abord au poste de plongeur, avant d’être promu commis de cuisine, il apparaît toutefois que M. A n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de juin 2020, soit plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de ses attaches sur le territoire français et des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A est notamment justifié par la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en date du 12 février 2020, qu’il avait manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, bien que M. A soutienne disposer d’un passeport en cours de validité et conteste le fait qu’il aurait manifesté sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement contestée, il n’est pas fondé, dans la mesure où il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement précédente, à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. E ne peut soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées du 23 août 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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