Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2317921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que, d’une part, il n’est pas justifié de l’existence d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII, ni de sa transmission effective ni du respect des formes et délais fixés par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, il n’est pas établi que les trois médecins signataires de l’avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin, il n’est pas justifié que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII aurait été pris conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne les éléments de procédure devant y figurer ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à ce titre d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 avril 1989, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Il a sollicité le 23 mai 2023 le renouvellement d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 septembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu de rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé de M. A…. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de M. A…, rédigé le 25 juillet 2023 par la médecin rapporteure, a été transmis le 4 septembre 2023 au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023. Il ressort des mêmes pièces, notamment de l’avis émis le 11 septembre 2023 par ce collège sur l’état de santé de M. A… et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par le directeur général de l’OFII. Par ailleurs, si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité prévoit que l’avis doit mentionner « les éléments de procédure », cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l’espèce, alors que M. A… ne soutient ni même n’allègue que de telles mesures préparatoires auraient été mises en œuvre, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n’aient pas été cochées n’a exercé aucune influence sur le sens de l’avis et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A… en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 septembre 2023, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a entendu lever le secret médical, souffre d’un diabète de type 1 et de problèmes ophtalmologiques. S’il conteste l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine, en faisant valoir qu’il y a lieu de tenir compte du coût du traitement, il n’apporte pas la moindre précision sur le système de soins en Guinée, ni sur sa propre situation dans ce pays, de nature à établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement qui lui est nécessaire, et à remettre ainsi en question l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant l’accès à ces traitements dans son pays d’origine. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que le Sterdex, pommade antibiotique ophtalmologique que M. A… allègue devoir appliquer, n’est pas disponible en Guinée ne peut être utilement évoquée par le requérant, dès lors que ce médicament lui a été prescrit pour quinze jours le 30 mai 2023 et que cette prescription n’a pas été renouvelée par l’ordonnance du 14 août 2023 qu’il verse au dossier. Enfin, s’il soutient devoir subir de nouvelles interventions chirurgicales et de nouveaux soins au niveau de ses yeux, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, et alors que le requérant n’a pas versé au dossier le rapport médical établi par la médecin rapporteure de l’OFII, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfecture est tenue de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions en vigueur mais n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. A…, entré en France à l’âge de vingt-neuf ans, ne séjournait sur le territoire français que depuis cinq ans. S’il n’est pas contesté que celles qu’il présente comme son épouse et une de ses enfants résident en France et ont présenté des demandes d’asile le 25 avril 2023, le requérant ne justifie pas avoir maintenu de liens stables avec elles, ni qu’elles auraient obtenu la qualité de réfugiées ou le bénéfice de la protection subsidiaire, obtention qui leur permettrait de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et un de ses enfants. Enfin, M. A… qui a travaillé régulièrement depuis 2021, mais uniquement par des contrats d’intérim ou des contrats à durée déterminée, ne justifie pas disposer d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé à l’encontre de l’arrêté litigieux sans être assorti de la moindre précision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Égalité de chances ·
- Défenseur des droits
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation
- Métropole ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Zone humide ·
- Conformité ·
- Inondation ·
- Eaux
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Santé ·
- Locataire ·
- Agence régionale ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Morale ·
- Courrier
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Demande ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.