Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2414665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 12 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire par laquelle elle a sollicité le versement rétroactif du revenu de solidarité active (RSA) à compter de la date de son enregistrement en tant que demandeur d’asile le 21 novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser le RSA du depuis le 21 novembre 2022.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
4. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
5. Pour justifier avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions citées au point 3, Mme B avait joint à sa requête initiale un courriel du 17 juillet 2024, adressé à la CAF, par lequel elle avait contesté le refus de lui verser le RSA après le 30 juin 2024, ayant produit également la réponse de la CAF sur cette demande. Toutefois, et comme le tribunal le lui a indiqué dans sa demande de régularisation envoyée le 31 décembre 2024, ce seul recours, qui ne portait aucunement sur le versement du RSA entre novembre 2022 et décembre 2023, ne peut être regardé comme le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code l’action sociale et des familles.
6. D’autre part, en réponse à la demande régularisation que le tribunal lui a adressée, Mme B soutient avoir formé en cours d’instance le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3, produisant un accusé de réception faisant état d’un dépôt de son courrier daté du 8 janvier 2025. Dès lors et compte tenu de la date de ce recours, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu naître en cours d’instance.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requérante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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