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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2308504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 22 février 2024 et 4 avril 2024, Mme C A, la société civile immobilière (SCI) I Moto et M. D E, représentés par Me Kucharz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société CAP Synthèse un permis de construire un immeuble collectif comprenant douze logements sur un terrain situé 2, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la société CAP Synthèse une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils démontrent avoir notifié leur recours contentieux tant au maire de Fontenay-sous-Bois qu’au titulaire de l’autorisation attaquée et ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté qu’ils contestent ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet dès lors qu’une demande de permis de démolir aurait dû être formée, que la société pétitionnaire n’a pas porté à la connaissance de l’administration le nombre et la nature des arbres à abattre, qu’elle n’a pas mis en mesure le service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives aux exigences en matière d’espaces libres et de plantations, qu’elle n’a pas indiqué la surface réelle de l’emprise correspondant au sous-sol, et que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas d’avis favorable des services de l’eau et de l’assainissement ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) dès lors que la construction excède la hauteur maximale autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues et qu’il est prévu l’extension et la transformation d’un bâtiment d’intérêt ainsi que la démolition partielle du mur existant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 9 du règlement du PLU alors applicable relatif à l’emprise maximale au sol des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du titre II du règlement du PLU relatif aux règles communes applicables à toutes les zones urbaines dès lors que la construction ne s’insère pas de façon harmonieuse dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU et celles applicables en zone Ap1B du règlement de l’AVAP relatives au couronnement des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement du PLU relatif aux exigences en matière d’espaces libres et de plantation ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 18 mars 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir régulièrement notifié une copie de leur recours contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et faute pour eux de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société CAP Synthèse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 15 janvier 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Fontenay-sous-Bois en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 17 janvier 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois sur les conclusions à fin d’annulation afin de mettre à même la société pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance du règlement de l’AVAP de Fontenay-sous-Bois en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues et les matériaux utilisés pour les couvertures des toitures (article 1.1.3 applicable à la zone AP1B) ainsi que le règlement du plan local d’urbanisme (article UA 11) s’agissant du degré de pente de la toiture, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Kucharz, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Krasniqi, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société CAP Synthèse un permis de construire un immeuble collectif comprenant douze logements sur un terrain situé 2, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois. Le 6 avril 2023, Mme C A, la société I Moto et M. D E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2023 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 février 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le respect de l’obligation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / () ».
3. La commune de Fontenay-sous-Bois fait valoir que les requérants ne justifient pas avoir satisfait, en ce qui concerne leur recours contentieux, à l’obligation prévue par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié, respectivement à la société pétitionnaire et au maire de Fontenay-sous-Bois, par deux lettres recommandées avec accusé de réception déposées le 12 août 2023 et reçues le 17 août 2023, une copie de leur recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire () s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, la SCI I Moto et M. E sont copropriétaires d’un immeuble situé 10 bis, rue Charles Bassée et implanté sur une parcelle située en vis-à-vis du terrain d’assiette du projet, de sorte qu’ils ont la qualité de voisins immédiats de ce dernier. Alors que la parcelle d’implantation du projet comporte actuellement une maison de ville en R+2 ainsi qu’un grand jardin, le projet consiste à créer un immeuble collectif de douze logements en R+3. En outre, les requérants soutiennent que l’immeuble collectif obstruera la vue dégagée dont ils bénéficient, causera une perte de luminosité, engendrera des nuisances sonores et affectera la circulation. Dans ces conditions, eu égard à leur qualité de voisins immédiats et aux caractéristiques du projet, les requérants démontrent que ce dernier est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontenay-sous-Bois en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
9. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire aurait dû être accompagné d’une demande de permis de démolir le mur haut longeant le terrain d’assiette du projet, les travaux projetés, qui consistent à percer ce mur pour y créer des ouvertures, n’ont pas pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction au sens des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ".
11. En l’espèce, la notice descriptive du projet jointe au dossier de demande de permis de construire précise notamment que seront plantés deux arbres de moyen développement en compensation des deux arbres abattus, mention qui figure également sur le plan des aménagements paysagers, et le plan de masse fait apparaître la végétation existante, conformément aux exigences du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire n’a pas précisé l’essence des arbres qui seront abattus, de sorte que la commune n’aurait pas pu s’assurer du respect par le projet du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Fontenay-sous-Bois s’agissant de la préservation de la faune et de la flore, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations de nature démontrer que la végétation présente sur le terrain d’assiette participerait à la préservation de la flore au sens des dispositions de l’AVAP. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’autorisation serait entaché d’incomplétude à cet égard.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés () ». L’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme précise qu’en zone UA, 15 % de la surface totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces végétalisés, auxquels s’appliquent des coefficients de biotope prévus dans les définitions annexées au règlement, et que 50 % minimum de ces espaces végétalisés doivent être traités en pleine terre. Cet article précise que les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les zones de carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au plan local d’urbanisme.
13. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’en indiquant dans la notice architecturale « zone de carrière repérée de fait pas d’exigence de pleine terre » alors que l’inspection générale des carrières a relevé dans son avis que le projet n’était pas situé dans une zone de carrières repérées, la société pétitionnaire n’aurait pas mis le service instructeur en mesure d’apprécier la conformité de son projet aux règles de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres et plantations. Toutefois, si l’inspection générale des carrières a émis un avis favorable sans observations après avoir relevé que le projet était situé en dehors des zones d’anciennes carrières connues et en dehors des périmètres de recherche des poches de dissolution du gypse antéludien, elle a par cet avis seulement estimé qu’aucune carrière connue n’existait précisément sous le terrain d’assiette du projet, sans se prononcer sur la situation du terrain par rapport aux zones d’anciennes carrières repérées qui figurent sur les documents cartographiques annexés au plan local d’urbanisme. À cet égard, la société pétitionnaire a joint à son dossier de demande de permis de construire le document réglementaire alors applicable représentant les anciennes exploitations de carrière, incluant dans son périmètre le terrain d’assiette du projet, sans que les éléments dont se prévalent les requérants ne soient de nature à contredire cette inclusion. Dans ces conditions, le projet de la société CAP Synthèse n’était pas soumis aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’espaces verts de pleine terre, de sorte que la commune de Fontenay-sous-Bois n’avait pas à apprécier sa conformité à cet égard. En outre, si la société pétitionnaire n’a pas indiqué le pourcentage de l’unité foncière réservée aux espaces végétalisés, elle a joint à sa demande d’autorisation des plans cotés les faisant apparaitre, ainsi qu’un plan d’aménagement paysager, de sorte que les services instructeurs ont pu apprécier la conformité du projet à l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait indiqué de manière erronée dans la notice architecturale que la surface du sous-sol serait de 440 m2 et indiquent que « la surface réelle de l’emprise du sous-sol est donc manquante », ils ne démontrent pas l’inexactitude alléguée, ni a fortiori qu’une telle inexactitude aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors notamment que la société CAP Synthèse a déclaré la surface de plancher créée par le projet, la superficie du terrain et l’emprise au sol du projet.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre ».
16. Les requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation était incomplet au motif qu’il ne comprenait pas d’avis favorable rendu par les services de l’eau et de l’assainissement. Si le pôle assainissement de l’établissement public territorial compétent a en effet relevé le caractère incomplet du dossier, dans son avis émis le 18 janvier 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a complété le 26 janvier 2023 son dossier de demande d’autorisation par la production d’une notice technique et d’un schéma précisant les modalités de traitement des eaux de pluie ainsi que les modalités de raccordement du projet au réseau d’assainissement. Dans ces conditions, l’insuffisance alléguée n’est pas démontrée, et il n’est en tout été de cause pas établi qu’elle aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.1 du titre II du règlement de l’AVAP de Fontenay-sous-Bois :
17. Les requérants soutiennent que la construction projetée excède la hauteur maximale autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues identifié au point 1 du A du titre II du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Fontenay-sous-Bois, devenue de plein droit site patrimonial remarquable (SPR) en application des dispositions du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l’architecture et au patrimoine.
18. Il ressort en effet des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse qui se prévaut à tort du plan des cônes de vue figurant à l’annexe 4.3 du plan local d’urbanisme, que la parcelle du projet est située dans le cône de vue de la Villa des Belles Vues du SPR de Fontenay-sous-Bois et qu’elle ne peut, à ce titre, accueillir des constructions excédant une hauteur de 89 NGF. Or, en l’espèce, les plans joints à la demande de permis de construire, qui représentent le niveau du terrain à 96, 91 NGF, indiquent que l’immeuble projeté s’élèvera au plus à 112, 65 NGF, tandis que la notice descriptive du projet mentionne une hauteur de la construction projetée égale à 9 mètres à l’égout et comprise entre 11, 80 mètres et 12, 50 mètres au faîtage. Les mentions relatives au niveau de référence retenu pour le calcul de la hauteur de la construction projetée sont toutefois contredites par les requérants eux-mêmes, qui produisent des profils altimétriques réalisés depuis le site Géoportail faisant apparaître un niveau du terrain d’assiette du projet compris entre 77, 5 NGF et 80 NGF, mesures cohérentes avec celles qui figurent sur le schéma du règlement du SPR représentant le secteur concerné par le cône de vue de la Villa des Belles Vues, dont il ressort également que le terrain d’assiette du projet n’excède pas 80 NGF. La commune de Fontenay-sous-Bois ne conteste pas sérieusement la valeur probante de ces mesures en se bornant à se prévaloir de la déclivité du terrain. Or, même en corrigeant cette inexactitude du niveau du terrain naturel mentionné dans les plans de la demande d’autorisation, et en retenant une côte comprise entre 77,5 et 80 NGF, la société pétitionnaire a déclaré une hauteur au faitage comprise entre 11,80 mètres et 12,50 mètres, portant nécessairement la construction projetée au-delà du seuil de 89 NGF autorisé. La commune ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance que le projet respecterait par ailleurs les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il a recueilli l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, ces circonstances demeurant sans incidence sur le respect de la servitude du règlement du SPR. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du règlement applicable de l’AVAP, devenue SPR, relatives à la hauteur maximale autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.2.1 du titre III de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois :
19. Aux termes de l’article A.2.1.1 du titre III du règlement de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois : « la démolition totale ou partielle (éléments de décors, partie d’édifice, etc.) des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial () » est interdite. En outre, l’article A.2.1.2 du titre III de ce règlement interdit « la surélévation et l’extension de constructions qui aboutiraient à obstruer ou altérer la qualité des perspectives repérées au document graphique ».
20. D’une part, si les requérants soutiennent que les dispositions précitées sont méconnues par le projet dès lors que le mur repéré par le règlement de l’AVAP devenue SPR et longeant le terrain d’assiette du projet sera démoli, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la société pétitionnaire a seulement prévu le percement de ce mur afin d’y créer des ouvertures et non sa démolition, le plan PC9 joint au dossier de demande de permis de construire précisant à cet égard « conservation et restauration du mur de clôture en pierres calcaires (compris quelques percements) ». D’autre part, si les requérants soutiennent que l’extension de l’immeuble existant, identifié comme un immeuble de ville du 19-20ème siècle, conduira à obstruer ou altérer la qualité des perspectives repérées, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors que le projet prévoit de conserver les façades, les percements, la toiture et les planchers de l’immeuble existant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois alors applicable : « L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain ».
22. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, ils ne le démontrent pas en se prévalant des seules mesures approximatives qu’ils ont eux-mêmes réalisées sur les plans joints au dossier de demande, qui ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de la société pétitionnaire selon lesquelles l’emprise au sol des constructions s’élèvera à 308 m2, soit 70 % de la surface totale de l’unité foncière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du titre II du règlement du PLU :
23. Aux termes de l’article 11 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue : () / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation de projets d’extension ou de surélévation, des lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. / () ».
24. En l’espèce, les requérants soutiennent que la construction projetée ne s’intègre ni avec l’immeuble existant, ni avec les constructions environnantes, qui présentent un aspect ancien préservé. Toutefois, ils se bornent à se prévaloir des autres constructions réalisées par la société pétitionnaire, sans apporter d’élément sur le caractère architectural du site d’implantation ou la nature intrinsèque du projet attaqué. Or, il ressort de la notice descriptive du projet que l’intégration douce de la construction dans le bâti existant a été recherchée, et il ressort des plans joints au dossier de demande d’autorisation que le volume de la construction projetée est similaire à celui de l’immeuble des requérants situé en vis-à-vis, et qu’il est prévu d’utiliser des textures et teintes similaires à celles recouvrant les constructions environnantes. Enfin, l’architecte des bâtiments de France a donné son avis favorable assorti de prescriptions au projet, prescriptions qui figurent dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 11 du règlement du PLU et 1.1.3 de la zone Ap1B du règlement de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois :
25. D’une part, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois alors applicable : « 1- Le couronnement des constructions principales sera composé, sur rue, de toitures à plans obliques composées de deux pentes comprises entre 30 et 45°. / 2- La coloration des toitures tendra vers l’ocre rouge. Toute coloration sombre des toitures sera proscrite ». D’autre part, les dispositions de l’article 1.1.3 applicable à la zone Ap1B de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois prévoient que toute coloration sombre des toitures et toute mise en œuvre d’imitation de matériaux traditionnels de couverture (fausse tuile, fausse ardoise, faux zinc, etc.) sont interdites. Elles disposent également que « le couronnement des constructions principales sera composé, sur rue, de toitures à pans obliques composées de deux pentes » et prévoient que « les pentes des couvertures seront traitées en tuile plate de terre cuite, ou en petite tuile mécanique de terre cuite. La coloration de la tuile tendra vers l’ocre rouge ».
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des toitures, qu’une partie de l’extension projetée sera surmontée d’une toiture sur rue présentant une pente de 9 degrés, en méconnaissance des dispositions précitées qui exigent que les toitures sur rue soient composées de deux pentes comprises entre 30 et 45 degrés. Ce moyen doit donc être accueilli.
27. En deuxième lieu, si les requérants reprochent à la société pétitionnaire d’avoir prévu l’utilisation d’une teinte grise pour certains pans de toitures, cette teinte, représentée par le document d’insertion joint au dossier de demande de permis de construire, ne saurait être qualifiée de coloration sombre au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. L’essentiel des toitures étant traité en couleur rouge terre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des règlements du plan local d’urbanisme et de l’AVAP devenue SPR auraient été méconnues à cet égard.
28. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la couverture de certaines toitures avec un aspect zinc gris méconnaît les dispositions précitées. À cet égard, d’une part, ils n’établissent pas que la société pétitionnaire aurait entendu utiliser du faux zinc, proscrit par les dispositions réglementaires de l’AVAP devenue SPR, alors que la notice architecturale fait notamment référence à des « toitures en zinc ». D’autre part et toutefois, en prévoyant qu’une partie de la toiture, correspondant aux deux pentes à 30° représentées sur le plan de toiture, sera recouverte de zinc, le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.1.3 applicable à la zone Ap1B du règlement de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois, qui autorisent comme seul traitement possible des couvertures de toitures la tuile plate de terre cuite, ou la petite tuile mécanique de terre cuite. Dès lors, ce moyen doit, dans cette mesure, être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du PLU :
29. Aux termes de l’article 13 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines du plan local d’urbanisme alors applicable : « Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés () ». L’article UA 13 précise qu’en zone UA, 15 % de la surface totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces végétalisés, auxquels s’appliquent des coefficients de biotope prévus dans les définitions annexées au règlement, et que 50 % minimum de ces espaces végétalisés doivent être traités en pleine terre. Enfin, le lexique du plan local d’urbanisme prévoit que les espaces végétalisés sont constitués par les éléments suivants : jardin de pleine terre, jardin sur dalle ou toiture végétalisée, clôture végétale, mur végétalisé.
30. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu’étant situé dans le périmètre des anciennes carrières repérées, il n’était pas soumis aux exigences prévues par le règlement du plan local d’urbanisme en matière d’espaces verts de pleine terre. D’autre part, si les dispositions de l’article UA 13 précitées exigent néanmoins que 15 % de la surface du terrain soit traitée en espaces végétalisés, ce qui représente 66 m2 dans le cas d’espèce, les plants joints au dossier de permis de construire, côtés à l’échelle, font apparaître un large jardin, des toitures végétalisées, des plantations et des espaces de pleine terre. Dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le seuil minimal d’espaces végétalisés ne serait pas atteint, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation :
31. Aux termes du septième alinéa de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation : « II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité ».
32. Les règles générales de construction prescrites par les articles du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration de vérifier le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en ce que l’immeuble collectif projeté serait dépourvu de dispositif d’alimentation pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
34. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
35. En l’espèce, les vices tirés, en premier lieu, de la méconnaissance du règlement de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois en ce qui concerne d’une part la hauteur maximale des constructions autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues énoncé aux points 17 et 18, et, d’autre part, les matériaux utilisés pour la couverture d’une partie de la toiture tel qu’énoncé au point 28, et, en second lieu, de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable s’agissant du degré de pente de la toiture comme énoncé au point 26, sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, la mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d’impartir à la société CAP Synthèse et à la commune de Fontenay-sous-Bois un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A, la SCI I Moto et M. E jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société CAP Synthèse et à la commune de Fontenay-sous-Bois pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés, en premier lieu, de la méconnaissance du règlement de l’AVAP devenue SPR de Fontenay-sous-Bois en ce qui concerne d’une part la hauteur maximale des constructions autorisée dans le secteur du cône de vue de la Villa des Belles Vues et d’autre part les matériaux utilisés pour la couverture d’une partie de la toiture et, en second lieu, de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du degré de pente d’une partie la toiture.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société civile immobilière (SCI) I Moto, à M. D E, à la société CAP Synthèse et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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