Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n° 2512268.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son diplôme étranger en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que la décision litigieuse l’empêche de solliciter son inscription sur le répertoire partagé des professionnels de santé auprès de l’agence régionale de santé, de faire usage du titre de psychologue, de transformer son parcours pédagogique en parcours professionnel et d’en tirer des ressources financières. Toutefois, par ces seules allégations générales, Mme B, qui ne fournit notamment aucun élément précis, personnalisé et suffisamment circonstancié qui permettrait à la juge des référés d’apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation et qui n’est, en tout état de cause, pas empêchée d’exercer une activité professionnelle dans l’attente du jugement au fond, n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme B, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Verdier.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512267/6
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