Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2306552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le 3 janvier 2024, le 11 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Prunay le Temple ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section C N° 16 sise « Le Bocquet » et la décision du 10 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prunay le Temple une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de déclaration méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme car les photos produites ne permettaient pas au service instructeur d’apprécier l’insertion du pylône dans son environnement proche, le plan de masse coté dans les trois dimensions n’indique ni le volume, ni l’emprise au sol des équipements techniques et le plan de masse ne contient pas d’information sur l’imperméabilisation des sols ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Prunay le Temple et, par conséquent, ne pouvait pas respecter les articles A 3 et A 12 du même règlement ;
- il méconnaît le risque de « retrait-gonflement des argiles » ;
- il méconnaît le principe de précaution.
Par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023, le 12 avril 2024 et le 21 octobre 2024, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le requérant lui verse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 2 novembre 2023, le 12 avril 2024 et le 21 octobre 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens et conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Prunay le Temple conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, représentant M. A… et de M. B…, maire de Prunay le Temple.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Prunay le Temple ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section C N° 16 sise « Le Bocquet » et la décision du 10 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues Telecom a donné mandat à la société Cellnex pour le dépôt et le suivi d’autorisations permettant l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, dont celle en litige. Par suite, la société Bouygues Télécom a intérêt au maintien de l’arrêté en litige et justifie dès lors d’un intérêt suffisant à intervenir en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. A… se situe à une distance de 644 mètres du lieu d’implantation projeté de la station relais de téléphonie mobile en litige, dont elle est séparée par d’autres constructions et des terrains agricoles. Si M. A… soutient que la station, qui culminera à 26 mètres de hauteur, sera visible de sa maison dont le terrain d’implantation est situé en contrebas de celui du projet, les photomontages qu’il produit pour établir l’impact visuel du projet ne permettent pas, au regard de leur caractère manifestement disproportionné, d’apprécier la réalité de cet impact. En outre, la seule visibilité de l’antenne à partir de la maison du requérant n’est pas de nature à révéler que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé par le requérant. Si M. A… fait également état des risques pour sa santé et celle de ses deux enfants que serait susceptible d’entraîner le projet du fait de l’émission d’ondes électromagnétiques, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire et de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prunay le Temple la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la société Cellnex d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à la société Cellnex une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Prunay le Temple, à la société Cellnex et à la société Bouygues télécom.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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