Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2408914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme C… B…, née A…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser Me Mezine sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la condition de résidence en France de ses enfants posée par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise ne méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née A…, ressortissante camerounaise née le 9 mai 1983, est entrée en France le 30 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour. Le 20 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme B…, ayant la double nationalité franco-camerounaise, sont nés au Cameroun les 27 octobre 2006, 20 octobre 2009, 2 mai 2020 et y ont vécu jusqu’à leur entrée en France, le 30 novembre 2023 pour la plus jeune d’entre elles puis le 31 mai 2024 pour les deux autres. Ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme ayant une résidence stable et durable en France à la date de la décision attaquée, le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 30 novembre 2023, accompagnée de la plus jeune de ses filles et que ses deux autres filles, l’ont rejoint le 31 mai 2024. Elle ne se prévaut d’aucun lien amical ou familial sur le territoire français, ni d’une insertion professionnelle. Eu égard à l’entrée très récente de Mme B… et de ses filles, et l’absence d’obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun, où la famille a vécu jusqu’à son arrivée en France, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, que le préfet du Pas-de-Calais a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté du 16 juillet 2024 qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir de régularisation pour refuser d’admettre Mme B… au séjour à titre exceptionnel est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En dernier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que Mme B… ne justifie pas avoir fait état d’éléments en vue de bénéficier d’un délai supérieur, le préfet du Pas-de-Calaisn’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu pas le préfet. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou de toute autre décision qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur la durée du délai accordé par le préfet du Pas-de-Calais pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquelles toute personne a le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11 ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération sa situation familiale, la requérante, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B… la somme demandée en application des dispositions de l’article 37 de cette même loi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J.M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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