Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 déc. 2025, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Sézanne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que son éloignement serait une perspective raisonnable ;
- la durée de l’assignation à residence excède la durée maximale d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la decision d’assignation à residence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter tous les jours hormis le week-end à la brigade de gendarmerie de Sézanne est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 9 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En demandant l’annulation d’un arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’aurait assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté, qu’il produit, du 18 novembre 2025, ayant cet objet.
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 18 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence n’excède pas la durée maximale d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet par un arrêté du 9 avril 2024. L’arrêté n’est ainsi pas entaché d’erreur de droit.
En quatrième lieu, le requérant n’établit d’aucune manière que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Sézanne serait incompatible avec l’exercice de son métier de coiffeur, son emploi étant au demeurant situé à Sézanne. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette obligation contreviendrait aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur alors qu’il indique par ailleurs que son père réside en Tunisie, le requérant n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet serait illégale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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