Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle disposait d’un droit au maintien durant l’instruction de la demande d’asile déposée au profit de son fils B ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que l’autorité préfectorale n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des articles L. 425-10 et L. 425-9 du même code.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne, a été déboutée de sa demande d’asile par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
25 septembre 2024. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
13 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme C ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal du 16 avril 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas
opposable. / () « . Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C, né en 2012, a été convoqué par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par courrier du 29 octobre 2024, en vue d’examens médicaux dans le cadre de ses démarches pour l’obtention d’un titre de séjour pour raison de santé. Il ressort du rapport du médecin de l’OFII que le fils de la requérante s’est présenté audit examen le 7 novembre 2024. Par ailleurs, alors même que le collège des médecins de l’OFII a émis un avis sur l’état de santé du fils de la requérante le 21 novembre 2024, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des mentions de ce dernier que le préfet aurait pris en compte cet avis pour apprécier le droit au séjour en France de l’intéressée pour motifs humanitaires. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme C soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à la requérante.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Cabot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligée Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme C et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Cabot, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cabot et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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