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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501028 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le département de l’Ardèche et la communauté de communes du pays Beaume-Drobie, représentés par Me Revol (Selarl R-Avocat), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant les réseaux d’eau chaude et d’eau froide sanitaires du nouveau collège public, y compris ses installations extérieures, et de la nouvelle salle multisports de Joyeuse.
Ils soutiennent que :
— entre 2016 et 2017, le département de l’Ardèche a initié la construction d’un nouveau collège « Vallée de la Beaume », d’un plateau sportif et d’une aire de stationnement à Joyeuse (07260) ; la communauté de communes du pays Beaume-Drobie a initié la réalisation d’une salle multisports intercommunale ;
— les deux programmes prévoyaient une mutualisation possible de certains équipements ; en outre, compte tenu de la simultanéité des constructions envisagées, la communauté de communes a confié temporairement la maîtrise d’ouvrage de la salle multisports au département de l’Ardèche ;
— par un acte d’engagement du 27 novembre 2018, le département de l’Ardèche a confié une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint, composé notamment des sociétés Chabal architectes, mandataire, atelier Monteremal, Betebat, cabinet Coste, Dicobat, Canopee, H2MPC, EAI et MD Restho consultants ;
— le lot n°2 « VRD – Espaces verts – Clôtures – Portails » a été attribué à la société ardéchoise de travaux publics (SATP), à la société Laquet et à la société Manent TP ; le lot n° 16 « Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire » a été attribué à la société Largier Technologie, laquelle a sous-traité a prestation « calorifugeage type laine de verre » dans les locaux techniques à la société ECI ; une mission de contrôle technique à été confiée à la société Bureau Alpes contrôles ;
— les travaux des lots n°2 et n° 16 du collège et la salle multisports ont été réceptionnés avec et sous réserves le 25 mai 2022, avec une date d’effet au 15 février 2022 ; les réserves ont été levées les 6 septembre 2022 et 4 janvier 2023 ;
— lors d’un auto-contrôle réalisé le 28 septembre 2023, une présence très anormale de légionelle a été détectée ; en dépit de deux campagnes de contrôle, les taux de légionelles ont augmenté ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés, ainsi que les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, non-communiqué, la société Bureau Alpes contrôles, représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut) informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, les sociétés Atelier Monteremal architecte, Chabal architecte, Canopee et H2M PC, représentées par Me Balme (Selarl MLB Avocats) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce que sous les plus expresses réserves, elles ne s’opposent pas à la mesure sollicitée ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Alteci Energie.
Par des mémoires, enregistré les 9 et 11 mars 2025, la société Acte Iard, assureur du cabinet Coste et Perche, et la société cabinet Coste et Perche, représentées par Me Duflot (Selarl Duflot et associés) demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la société MMA Iard, assureur des sociétés Betebat, Dicobat, SATP et Manent TP, représentée par la Selarl Fayol avocats, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la requérante ;
3°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par le département de l’Ardèche et la communauté de communes du pays Beaume-Drobie, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les réseaux d’eau chaude et d’eau froide sanitaires du nouveau collège public, y compris ses installations extérieures, et de la nouvelle salle multisports de Joyeuse, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, exerçant au sein de la société Entreprise Sallee – 38 rue Latecoere à Valence, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les réseaux d’eau chaude et d’eau froide sanitaires du nouveau collège public, y compris ses installations extérieures, et de la nouvelle salle multisports de Joyeuse, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire, d’une part, les mesures préventives et curatives d’ores et déjà mises en œuvre avant l’expertise, en indiquer le résultat les travaux et en évaluer le coût, d’autre part, les travaux et mesures de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le département de l’Ardèche et la communauté de communes du pays Beaume-Drobie du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du département de l’Ardèche, de la communauté de communes du pays Beaume-Drobie et des sociétés Chabal Architecte, Atelier Monteremal Architectes, Betebat, Cabinet Coste et Perche, Dicobat, Canopée, H2M PC, MAF, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Acte Iard, Euromaf, SATP, Laquet, SAMBTP, Manent TP, Largier Technologie, L’Auxiliaire, Bureau Alpes Contrôles, ECI et Alteci Energie.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Ardèche, à la communauté de communes du pays Beaume-Drobie, aux sociétés Chabal Architecte, Atelier Monteremal Architectes, Betebat, Cabinet Coste et Perche, Dicobat, Canopée, H2M PC, MAF, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Acte Iard, Euromaf, SATP, Laquet, SAMBTP, Manent TP, Largier Technologie, L’Auxiliaire, Bureau Alpes Contrôles, ECI et Alteci Energie et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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