Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2507687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Moconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet du Val d’Oise s’est estimé à tort lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une « erreur de droit » ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet et 6 novembre 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 1er septembre 2025.
Les parties ont été informées le 23 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, la requête ayant été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 776-2 du code de justice administrative qui a commencé à courir à compter de la notification régulière de la décision attaquée le 12 août 2024.
Par un mémoire du 26 janvier 2026, M. A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 20 octobre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière.
Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté, le 12 août 2024, à l’adresse que M. A… avait communiquée aux services préfectoraux. En outre, sur l’avis de réception postal, la case « Pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l’étiquette « Restitution de l’information à l’expéditeur » apposée sur l’avis. Figure également sur cette enveloppe un cachet de la préfecture du Val-d’Oise attestant que ce pli, retourné à l’administration, a été reçu par cette dernière le 30 août 2024. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments clairs, précis et concordants et alors même que le préposé n’aurait pas reporté l’adresse du bureau de poste dont il relevait sur l’enveloppe, l’arrêté du 7 août 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 12 août 2024. En application des dispositions cités au point 2 le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour contester cet arrêté. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe le 5 mai 2025, est tardive et, par suite, irrecevable.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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