Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2024, n° 2316260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier, il est en situation irrégulière alors qu’il remplit les conditions pour l’obtention de sa demande, qu’il a sollicité le rendez-vous il y a un an et qu’il est maintenu dans une situation administrative précaire ;
— la demande est utile dès lors qu’en l’absence de rendez-vous depuis un an, il est dans l’impossibilité de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en dépit des nombreuses relances auprès de la préfecture ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 12 mars 1974, est entré en France le 5 septembre 2017. Le 17 août 2022, il a déposé une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par une décision du 17 août 2023, la sous-préfecture de Sarcelles a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne se s’est pas présenté à son rendez-vous du 10 août 2023. Par un courrier du 1er septembre 2023, il a informé l’administration qu’il n’avait jamais reçu de convocation. Par courrier du 6 septembre 2023, l’administration lui a répondu qu’il pouvait désormais déposer sa demande sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Par courrier du 28 septembre 2023, l’intéressé a indiqué ne pas avoir reçu le justificatif du rendez-vous manqué et qu’il ne dépendait pas de cette plateforme lors du dépôt de sa demande du 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, le 17 novembre 2022, qui a été classée sans suite, le 17 août 2023, dès lors qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous en vue de son enregistrement du 10 août 2023. Invité par le préfet du Val-d’Oise par courrier du 6 septembre 2023 à déposer une nouvelle demande par voie dématérialisée via sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » dès lors qu’il s’agit désormais de la nouvelle procédure mise en place dans le département, M. B conteste toujours avoir reçu la convocation pour son rendez-vous manqué et persiste à ne pas vouloir déposer une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiees.fr », Il a, ce faisant, contribué à la précarité de sa situation administrative durant plusieurs mois et à la situation d’urgence dont il se prévaut. En outre, il demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, dès lors que sa demande n’a pas été enregistrée par les services de la préfecture, de telles conclusions sont irrecevables, la demande excédant la compétence du juge des référés. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont entachées d’une irrecevabilité et ne peuvent dès lors qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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